Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme Violette Christiane X..., veuve en premières noces non remariée de M. Louis Jean-Baptiste Z..., demeurant ... (Côte-d'Or)
28) M. Jean-Marc Louis Z..., demeurant ... (Côte-d'Or),
38) M. Gérard Yves Z..., demeurant ... (Côte-d'Or),
48) Mme Marie-Claude Y...
Z..., demeurant ... (Côte-d'Or),
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 septembre 1990 par le juge du département de la côte d'or, siégeant au tribunal de grande instance de Dijon, au profit la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SEMAAD), dont le siège est ... "Parc Technologique" à Dijon (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des consorts Z... et de Me Goutet, avocat de la SEMAAD, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens, réunis, ciaprès annexés :
Attendu qu'à défaut de preuve contraire, il y a présomption que le juge de l'expropriation a été désigné conformément aux prescriptions légales et que ses pouvoirs n'étaient pas expirés ; que s'agissant d'une enquête conjointe d'utilité publique et parcellaire, ordonnée dans le cadre des dispositions de l'article R. 11-21 du Code de l'expropriation, la date de l'arrêté déclaratif d'utilité publique ne pouvait être que postérieure à cette enquête ; qu'aucune disposition du Code de l'expropriation ne prescrit le visa, dans l'ordonnance, d'un avis du service des Domaines ; que le certificat du maire établi le ler octobre 1987 attestait l'affichage de l'avis d'enquête parcellaire à une date antérieure à l'ouverture de celleci, qu'il en est de même pour le certificat, dressé le 5 octobre 1987, attestant l'affichage, avant l'ouverture de l'enquête, de la notification individuelle adressée par lettre recommandée à l'un des expropriés mais non retirée par celuici ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne les consorts Z..., envers la SEMAAD, aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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