Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUIN 2016
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 04051
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Janvier 2015- Cour d'Appel de PARIS-RG no 14/ 03401
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE
Madame Anne-Marie X...née le 12 Novembre 1967 à ERMONT (95120)
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
Monsieur Arnaud Fabrice Y...né le 10 Décembre 1959 à PARIS 18 (75018)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE
SARL ETUDE REALISATION FONCIERE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 483 650 412
ayant son siège au 39 Bis Avenue de Rigny-94360 BRY-SUR-MARNE
Représentée par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt enregistré sous le no de RG 14/ 03401 rendu par la Cour de céans.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 15 février 2016.
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêt susvisé que c'est par pure erreur matérielle qu'il a été indiqué la date du « 15 janvier 2015 » en lieu et place de la date du « 15 janvier 2016 » ; qu'il convient de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'arrêt no14/ 03401 rendu par la Cour de céans en indiquant la date du « 15 janvier 2016 » en lieu et place de la date du « 15 janvier 2015 ».
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions ;
Disons que les dépens de l'instance en rectification seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier, La Présidente,
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