Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 07 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00697 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSL
N° MINUTE :
24/00231
DEMANDEURS:
Société COMITE D’ENTREPRISE URSSAF
[T] [Y]
DEFENDEUR:
S.A. IN’LI
DEMANDERESSES
COMITE D’ENTREPRISE URSSAF
22 RUE DE LAGNY
93100 MONTREUIL
non comparante
Madame [T] [Y]
21 RUE MATHIS
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. IN’LI
TOUR ARIANE
5 PLACE DE LA PYRAMIDE
92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0431
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2023, Madame [T] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 13 juillet 2023.
Par décision du 12 octobre 2023, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec des mensualités maximum de 771 euros jusqu’au 7e mois, puis de 134 euros jusqu’à la fin du plan, et conduisant à un effacement partiel des dettes à hauteur de 20271,29 euros à l’issue du plan.
La décision a été notifiée le 18 octobre 2023 au comité social et économique de l’URSSAF Ile-de-France, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 31 octobre 2023.
La décision a par ailleurs été notifiée le 20 octobre 2023 à la débitrice, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 9 novembre 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [T] [Y] a comparu en personne à l’audience. Elle a indiqué se trouver de bonne foi et a demandé de diminuer le montant des mensualités dans le cadre d’un plan de rééchelonnement des dettes à 50 euros.
En réponse à la demande de la SA In’li tendant à la faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi, elle a exposé que la dette de loyer à l’égard de la SA In’li s’est constituée dans un contexte où elle avait été victime de violences conjugale et avait quitté le domicile pour aller à l’hôtel, tandis que son ex-compagnon était resté dans les lieux. Elle expose avoir ensuite obtenu un nouveau logement, et a soutenu en avoir informé son bailleur, puis que son ex-compagnon a finalement donné un congé au bailleur. Sur sa situation personnelle, et à l’appui de sa demande tendant à bénéficier de mensualités de 50 euros, elle a indiqué avoir 42 ans, avoir trois enfants à charge, bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et percevoir 1600 euros de salaire. Elle a ajouté bénéficier de prestations sociales à hauteur de 875 euros par mois, dont 177,99 euros d’aides personnalisées au logement, 184 euros de PAJE, 187 euros d’allocations de soutien et 324,81 euros d’allocations familiales. Concernant ses charges, elle a fait valoir régler 1050 euros de loyer et 95 euros pour un parking. Elle a précisé ne pas percevoir de pension alimentaire pour ses enfants.
Le comité social et économique de l’URSSAF Ile-de-France n’a pas été représenté à l’audience, et n’a pas écrit.
La SA In’li, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de déclarer Madame [T] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. A l’appui de sa demande, et sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, elle expose que l’endettement de la débitrice est quasiment exclusivement constitué d’une dette à son égard, d’un montant de 33487,73 euros, résultant d’un arriéré locatif constitué à compter du mois de novembre 2018, date à laquelle Madame [T] [Y] a cessé tout règlement. Elle soutient que la dette s’est aggravée jusqu’à l’expulsion de l’intéressée le 15 septembre 2020, à la suite d’une ordonnance de référé du 21 juin 2019 ayant constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion et condamnée au paiement d’un arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le comité social et économique de l’URSSAF a formé son recours le 31 octobre 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 12 octobre 2023, qui lui avait été notifiée le 18 octobre 2023. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il est recevable en la forme. En revanche, faute de comparution à l’audience, ce recours n’est pas soutenu de sorte que la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande de la part du comité social et économique de l’URSSAF d’Ile-de-France.
Madame [T] [Y] a formé son recours le 9 novembre 2023, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission qui lui avait été faite le 20 octobre 2023. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
Aux termes de l'article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation à l'égard des mesures imposées prises par la commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1.
Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, l’endettement de Madame [T] [Y] s’élève à la somme totale de 35047,73 euros. La quasi-intégralité de l’endettement de la débitrice est constituée d’une dette de 33487,73 euros auprès de la SA In’li, son précédent bailleur au titre d’un logement situé à Rosny-sous-Bois.
Il résulte en effet d’une ordonnance de référé du 21 juin 2019 rendue par le juge d’instance de Bobigny qu’un bail avait été conclu le 23 avril 2018 entre la SA In’li, Monsieur [P] [K] et Madame [T] [Y], portant sur un appartement à usage d’habitation, qu’un commandement de payer la somme de 2599,52 euros visant la clause résolutoire avait été délivré aux locataires le 29 octobre 2018, que Monsieur [P] [K] avait délivré congé le 26 novembre 2018. Selon les dispositions de cette ordonnance, et contrairement à ce qu’affirme Madame [T] [Y], Monsieur [P] [K] avait quitté les lieux, et Madame [T] [Y] s’y était pour sa part maintenue de sorte que seule son expulsion à elle a été ordonnée, et qu’elle seule a été condamnée à régler une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer à compter du 29 décembre 2018, ainsi qu’à une provision de 4086,14 euros à valoir sur les indemnités d’occupation échues entre le 29 décembre 2018 et le 20 mars 2019.
La SA In’li soutient n’avoir récupéré la jouissance du logement qu’à l’issue d’opérations d’expulsion de la débitrice au mois de septembre 2020. Le procès-verbal d’expulsion n’est toutefois pas produit aux débats – pas davantage que le bail – de sorte que la date exacte de reprise n’est pas établie. Néanmoins, le relevé de compte qu’elle verse indique que des indemnités d’occupation ont été appelées jusqu’au mois d’octobre 2020 inclus, conduisant la dette locative à augmenter jusqu’à cette date, et pour s’établir au 13 septembre 2023 à 33487,73 euros, une fois divers paiements accomplis.
Madame [T] [Y] soutient qu’elle avait informé la SA In’li de son départ des lieux dans le cadre d’un contexte de violences conjugales, et de son relogement dans un autre appartement. Elle ne verse pour autant aucun élément de nature à établir la réalité du contexte dans lequel elle déclare avoir quitté les lieux, et notamment aucun des frais d’hébergement en urgence à l’hôtel dont elle a fait état à l’audience. De plus, si elle produit un bail du 5 février 2019 relatif à un logement social situé à Montreuil à compter du 6 février 2019, de sorte qu’elle justifie avoir bénéficié d’une nouvelle adresse à partir de cette date, la circonstance selon laquelle elle a bénéficié d’un nouveau logement n’est pas de nature à remettre en cause les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour son précédent logement, celles-ci étant dues jusqu’à restitution effective des lieux au bailleur. Or, Madame [T] [Y] ne justifie nullement avoir adressé un congé à la SA In’li, ni avoir restitué les lieux à l’issue de son relogement à Montreuil au mois de février 2019. Ainsi, l’état des lieux qu’elle produit est un état des lieux d’entrée, mais nullement l’état des lieux de sortie. Il résulte ainsi de ces éléments que l’augmentation de la dette à l’égard de la SA In’li, pour atteindre finalement la somme de 33487,73 euros, résulte de sa carence à restituer les lieux au bailleur.
Par ailleurs, très peu de versements au titre des loyers et indemnités d’occupation auprès de la SA In’li ont été accompli au cours de l’exécution du bail et jusqu’au mois de février 2020. Ainsi, si un chèque de 1300 euros a été encaissé le 25 octobre 2018, aucun versement n’est pas par suite intervenu avant le 1er février 2020, soit pendant plus d’un an.
Néanmoins, si la débitrice ne justifie pas de ses ressources à cette période, il résulte de la circonstance selon laquelle elle a bénéficié de l’attribution d’un logement social en début d’année 2019 que ses ressources étaient nécessairement limitées. En tout état de cause, un versement particulièrement conséquent de 4661,63 euros est intervenu le 1er février 2020, et a conduit à contenir l’endettement à la somme de 22762,83 euros. Par ailleurs, d’autres versements sont intervenus à compter du mois de novembre 2020, soit postérieurement à la date à laquelle la SA In’li indique avoir repris possession des lieux, pour une somme totale de 4475,66 euros, ce qui ne saurait être qualifié de négligeable.
Ainsi, si la débitrice a fait preuve de négligence en s’abstenant de restituer les lieux à la SA In’li alors qu’elle avait obtenu un nouveau logement, et en cessant dans le même temps de régler ses loyers et indemnités d’occupation auprès de la SA In’li, conduisant ainsi à la constitution d’un endettement particulièrement conséquent à son égard, et la plaçant ainsi dans une situation de surendettement, elle a néanmoins fait preuve d’efforts afin d’apurer une partie de sa dette en procédant à plusieurs paiements à compter du mois de novembre 2020 pour des montants relativement importants.
Il en résulte que la mauvaise foi de la débitrice n’est pas établie en l’espèce, de sorte que la demande de la SA In’li tendant à faire déclarer Madame [T] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Madame [T] [Y] s’élève à la somme totale de 35047,73 euros.
Il résulte de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 7 novembre 2023, et des éléments versés par la débitrice à l’audience qu’elle est âgée de 42 ans, qu’elle vit seule, et qu’elle a trois jeunes enfants de 6, 4 et 2 ans à charge.
Elle dispose d’un véhicule dont la valeur a été retenue par la commission à 1000 euros. Au regard de la composition de la famille, il est suffisamment établi de la nécessité de conserver ce véhicule pour les besoins de la vie courante.
Ses ressources doivent être établies sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisées par les éléments remis à l’audience.
Elles sont les suivantes :
Salaire : 1608,12 euros (au regard du bulletin de paiement du mois de janvier 2024) ;Aides personnalisées au logement : 177,99 euros (au regard de l’attestation de paiement de la CAF du 2 mars 2024) ;Allocation Paje : 184,81 euros (au regard de l’attestation de paiement de la CAF du 2 mars 2024) ;Allocation de soutien familial : 187,24 euros (au regard de l’attestation de paiement de la CAF du 2 mars 2024) ;Allocations familiales avec conditions de ressources : 323,91 euros (au regard de l’attestation de paiement de la CAF du 2 mars 2024) ;RLS (tel que cela résulte de la quittance de loyer du mois de février 2024) : 96,87 euros.
Soit un total de 2578,94 euros.
Ses charges doivent également être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisées par les éléments remis à l’audience.
Elles sont les suivantes :
Forfait de base pour un foyer de quatre personnes, actualisé pour 2024 : 1282 euros ;Forfait chauffage pour un foyer de quatre personne, actualisé pour 2024 : 250 euros ;Forfait habitation pour un foyer de quatre personnes, actualisé pour 2024 : 243 euros ;Loyer (déduction faite des charges déjà comptées dans les forfaits) : 647,45 euros ;Loyer parking : 94,57 euros (selon la quittance du 20 février 2024).
Soit un total de 2517,02 euros.
Au regard de ces éléments, Madame [T] [Y] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 61,92 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 722,10 euros.
Madame [T] [Y] dispose ainsi d’une capacité de remboursement à affecter à l’apurement de ses dettes de 61,92 euros. Cette capacité de remboursement étant inférieure à celle retenue par la commission, il convient d’établir un nouveau plan retenant des mensualités maximum de 61,92 euros, sur une durée de 84 mois, et au taux de 0%, et d’effacer partiellement les dettes qui n’auront pu être totalement apurées à l’issue du plan.
Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Madame [T] [Y], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par le comité social et économique de l’URSSAF d’Ile-de-France à l'encontre de la décision du 12 octobre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de Paris ayant établi des mesures imposées à l’égard de Madame [T] [Y] ;
CONSTATE que le recours du comité social et économique de l’URSSAF d’Ile-de-France n’est pas soutenu et que la juridiction n’est ainsi saisie d’aucune demande de la part du comité social et économique de l’URSSAF d’Ile-de-France ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [Y] à l'encontre de la décision du 12 octobre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de Paris ayant établi des mesures imposées à son égard ;
DÉCLARE Madame [T] [Y] de bonne foi ;
REJETTE en conséquence la demande de la SA In’li tendant à faire déclarer Madame [T] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
ARRÊTE le passif de Madame [T] [Y] à la somme de 35047,73 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [T] [Y] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024 :
DIT que Madame [T] [Y] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [T] [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [T] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [Y] a et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE