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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-85.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.712

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Etienne, contre le jugement du tribunal de police de NEUILLY-SUR-SEINE, en date du 18 mai 1993, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 220 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 536, 591 et 596 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour répondre au moyen arguant de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction au motif qu'il ne comportait pas le nom de l'agent verbalisateur, le jugement attaqué énonce que le matricule de cet agent et le numéro de son service figurant sur le procès-verbal permettent une vérification éventuelle et que l'absence d'inscription de son nom n'a pas d'effet sur la régularité dudit procès-verbal ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal de police a fait l'exacte application de la loi sans encourir le grief allégué ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 749, 750, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir condamné Etienne X... à une amende de 220 francs, le jugement attaqué a fixé la contrainte par corps "à la durée légale" ; Attendu qu'en dépit d'une formulation ambiguë, la décision n'encourt pas sur ce point la censure dès lors qu'elle ne fait que renvoyer à l'application des dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale, lesquelles ne prévoient aucune contrainte par corps lorsque, comme en l'espèce, la somme mise à la charge du prévenu est inférieure à 1 000 francs ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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