Cour de cassation, 09 mai 1995. 93-43.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.904
Date de décision :
9 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Centre régional de protection incendie, dont le siège est sis ..., Charly-sur-Marne (Aisne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi reçue au greffe de la cour d'appel de Bourges, établie sur un document à en-tête de Me Y..., avocat, détenteur d'un pouvoir spécial de M. X..., porté sous la mention "C. Y..." une signature illisible précédée d'une lettre P./, placée juste devant le nom de cet avocat ;
Mais attendu que le signataire de la déclaration n'a justifié ni avoir la qualité ni avoir reçu pouvoir pour former un pourvoi au nom de M. X... ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Centre régional de protection incendie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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