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Cour d'appel, 03 octobre 2002. 2001/02040

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/02040

Date de décision :

3 octobre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale NS/IL ARRÊT N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRET RENDU LE 03 Octobre 2002 AFFAIRE N0 01/02040. AFFAIRE : LE COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE, LA BANQUE DE FRANCE C/ CRESPIN Denise Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 31 Juillet 2001. APPELANTS: LE COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE 23/24, rue de Radzivill 75049 PARIS CEDEX 01 LA BANQUE DE FRANCE 13, Place Mendès-France 49041 ANGERS CEDEX 01 Convoqués, Représentés par Maître Philippe TUFFREAU, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE: Madame Denise CRESPIN X... de la Chouette 49640 DAUMERAY Convoquée, Présente, assistée de Maître Louis-René PENNEAU, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur BOTHOREL, Président de la Chambre Sociale, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du OS Septembre 2002. ARRÊT: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Octobre 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. [* *] EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre des emplois réservé aux personnes handicapées, Denise CRESPIN, amputée de l'avant bras gauche, a été embauchée, en 1988, par la BANQUE DE FRANCE en qualité de secrétaire comptable. Le 12 février 1996, Denise CRESPIN a obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57, puis, les 10septembre 1997 et 5 février 2000, a déclaré des rechutes en les imputant à une faute inexcusable de son employeur et a mis en oeuvre une procédure amiable à laquelle, ni le Comité Central d'Entreprise de la BANQUE DE FRANCE, ni le Gouverneur de cette dernière n'ont répondu. Denise CRESPIN a, alors, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la BANQUE DE FRANCE, fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi, liquider le préjudice comme suit: 100000 Francs à titre de pretium dolons, 50 000 Francs à titre de préjudice moral, 25 000 Francs à titre de préjudice d'agrément, 50 000 Francs à titre de perte d'une chance de promotion professionnelle, 25 000 Francs à titre de préjudice matériel, 50 000 Francs pour résistance abusive, 8 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le remboursement des frais d'assignation du Comité Central d'Entreprise. Par jugement du 31juillet 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS a dit que la rechute du 10 septembre 1991, dont avait été victime Denise CRESPIN, de la maladie professionnelle reconnue le 12 février 1996, résultait bien d'une faute inexcusable de son employeur, dit qu'elle avait droit à la majoration de rente prévue à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et en a fixé le quantum au maximum légal, fixé à 50 000 Francs le préjudice subi au titre du pretium dolons par Denise CRESPIN, à 25 000 Francs le préjudice subi au titre de son préjudice moral, à 25 000 Francs le préjudice subi au titre de son préjudice d'agrément, renvoyé Denise CRESPIN devant l'organisme social pour la liquidation des ses droits, condamné la BANQUE DE FRANCE à verser à Denise CRESPIN la somme de 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Le Comité Central d'Entreprise de la BANQUE DE FRANCE et la BANQUE DE FRANCE ont interjeté appel de cette décision et demandent à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que la BANQUE DE FRANCE n'a commis aucune faute inexcusable à l'égard de Denise CRESPIN, de débouter celle-ci de ses prétentions principales et incidentes et de la condamner à lui verser la somme de I 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile "ainsi qu'aux dépens". Denise CRESPIN sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la BANQUE DE FRANCE à lui verser la somme de 2300 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' "aux dépens d'appel". Formant appel incident, elle demande, en outre, de porter à 15 500 Euros la réparation du pretium dolons, à 7 700 Euros la réparation de son préjudice moral ainsi qu'à 7 700 Euros le préjudice d'agrément et reprend ses demandes formées au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de résistance abusive de la BANQUE DE FRANCE en les portant chacune à la somme de 7 700 Euros. SUR QUOI, LA COUR sur la faute inexcusable alléguée Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son activité dans l'entreprise et que le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, Attendu qu'en l'espèce, alors que Denise CRESPIN était affligée d'une maladie professionnelle du tableau numéro 57 reconnue le 12 février 1996, consolidée au 31 décembre 1996, avec rechute du 10 septembre 1997, la BANQUE DE FRANCE savait, d'une part, depuis l'avis d'aptitude du 21juin 1996, réitéré sur ce point le 30 septembre 1996, qu'il fallait aménager son poste par un "appui de l'avant-bras" et, d'autre part, depuis l'avis du 30 juin 1997, qu'elle était "apte à condition de ne pas faire de post-marquage dans l'attente et l'avis d'un spécialiste", réitéré sur ce point par l'avis du 13 octobre 1997 qui rappelait: "apte à condition de ne pas faire de post-marquage", que les attestations des neuf collègues de travail de Denise CRESPIN, dont celles de ses deux supérieurs successifs directs et du responsable des services comptables et administratifs, établissent, d'abord, qu'aucun aménagement de poste n'a été effectué avant 1998, alors que Denise CRESPIN était déjà en arrêt de travail et sans qu'elle ait jamais repris son activité, d'autre part, que Denise CRESPIN a toujours effectué les travaux de post-marquage des chèques afférent à son poste de clientèle institutionnelle qui, seul, en comportait, qu'ainsi, et peu important les avis d'aptitude rendus par la médecine du travail, plus ou moins assortis de réserves, ainsi que le fait que les médecins du travail successifs aient laissé sans réponse les lettres de la BANQUE DE FRANCE, cette dernière, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée Denise CRESPIN et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, a bien commis une faute inexcusable au sens du texte précité, qu'à supposer même que Denise CRESPIN ait accompli volontairement les opérations de post-marquage, comme la BANQUE DE FRANCE le prétend, sans preuve, cette dernière, qui connaissait la contre-indication formelle sur ce point de la médecine du travail, ne verse aux débats la trace d'aucune remarque qu'elle aurait pu lui faire sur ce point et, en tout état de cause, devait prendre toute mesure propre à en empêcher l'accomplissement par sa salariée, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquence de la faute inexcusable Attendu que compte tenu de ces circonstances et de celles pertinemment énoncées par les premiers juges, c'est à bon droit que ceux-ci ont dit que la majoration de la rente à laquelle Denise CRESPIN peut prétendre devait être fixée au maximum légal qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, Attendu que Denise CRESPIN n'apporte en cause d'appel aucun élément utile permettant: - de réviser à la hausse les sommes allouées par les premiers juges, pour les motifs exactement énoncés par eux, au titre de son pretium doloris, de son préjudice moral et de son préjudice d'agrément, qu'il convient donc de confirmer sur ces points la décision entreprise, sauf à préciser qu'il s'agit maintenant respectivement des sommes de 1 5 244.90 Euros, de 3 811.23 Euros et de 3 811.23 Euros, - de condamner la BANQUE DE FRANCE à lui verser une indemnité au titre de la perte d'une chance de promotions professionnelle qui, en l'espèce, ne pouvait survenir, sur la résistance abusive alléguée Attendu qu'à supposer que Denise CRESPIN puisse établir que la direction de la BANQUE DE FRANCE ait pris des contacts avec son médecin traitant, elle ne démontre pas qu'un préjudice en soit découlé pour elle, qu'il convient donc de la débouter de sa demande correspondante, fondée sur un argument différent de celui soumis aux premiers juges, et de confirmer le débouté qu'ils ont prononcé pour un autre motif, sur les demandes annexes Attendu que le Comité Central d'Entreprise de la BANQUE DE FRANCE et la BANQUE DE FRANCE, succombant, il convient de condamner cette dernière à verser à Denise CRESPIN la somme de 750 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, sauf à préciser que les sommes allouées par elle, en Francs, à Denise CRESPIN au titre de son pretium dolons, de son préjudice moral et de son préjudice d'agrément, sont maintenant respectivement fixées à 15244.90 Euros, 3811.23 Euros et 3811.23 Euros, ainsi qu'à 609.80 Euros pour ses frais non répétibles exposés devant les premiers juges, Y ajoutant, Condamne la BANQUE DE FRANCE à verser à Denise CRESPIN la somme de 750 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, L. Y... LE PRÉSIDENT, P.BOTHOREL

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