Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-30.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-30.068
Date de décision :
21 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° X 14-30.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [I], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [M] [B] , domicilié [Adresse 6],
5°/ la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], cedex 9,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société [2] et de la société [1], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de Mutualité sociale agricole de [Localité 1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article D. 751-117 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-1767 du 30 décembre 2009, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'avant de prendre en charge un décès au titre de la législation professionnelle, la caisse de mutualité sociale agricole diligente obligatoirement une enquête ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [2] (l'employeur), assurée par la société [1], a déclaré le 6 décembre 2006 le décès de son salarié [E] [B] survenu la veille alors qu'il procédait au nettoyage d'un parc à grumes ; que la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 1] a diligenté une enquête après avoir implicitement pris l'accident en charge au titre de la législation professionnelle ; que les ayants-droit de [E] [B] ont saisi le 6 avril 2012 une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur qui a alors invoqué l'inopposabilité de la prise en charge à son égard ;
Attendu que, pour déclarer opposable à l'employeur la prise en charge, l'arrêt énonce qu'une enquête n'est obligatoire suite à un décès qu'en cas de réserves de la part de l'employeur ou si l'organisme social l'estime nécessaire ; qu'en l'espèce, l'employeur n'ayant jamais émis aucune réserve quant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et la caisse ayant, postérieurement à l'enquête administrative diligentée en janvier 2007, maintenu sa décision immédiate et implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, c'est à juste titre que le jugement déféré a déclaré celle-ci opposable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 1] du décès de [E] [B] survenu le 5 décembre 2006 et condamné l'employeur à payer la somme de 66 000 euros au titre des dommages et intérêts avancés par la caisse, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur ces points ;
Déclare inopposable à la société [2] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 1], du décès de [E] [B] survenu le 5 décembre 2006 ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour les sociétés [2] et [1]
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit que le décès accidentel de M. [E] [B], le 5 décembre 2006, sur les lieux de son travail, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2], a ordonné la majoration maximale de la rente servie par la Mutualité sociale agricole de [Localité 1], en conformité avec les dispositions de l'article L.452 et suivants du code de la sécurité sociale, a dit opposable à l'employeur, la SAS [2], la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [E] [B], a dit que la Mutualité sociale agricole doit avancer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes aux ayants droit de M. [E] [B] : - 30.000 € à Mme [V] [B], née [I], - 12.000 € à chacun des enfants de M. [E] [B], à savoir M. [S] [B], M. [O] [B] et M. [M] [B], a condamné la SAS [2] à payer à la Mutualité sociale agricole la somme totale de 66.000 € au titre des dommages et intérêts ainsi avancés par cette dernière et a dit le jugement commun à la compagnie d'assurances [1], assureur de la SAS [2] ;
Aux motifs qu'iI ressort des propres écrits de la MSA que celle-ci a reconnu implicitement et immédiatement, en l'absence de réserves de l'employeur, la prise en charge de l'accident du travail mortel dont a été victime M. [E] [B]. La société [2] prétend que cette décision lui est inopposable aux motifs que la MSA a diligenté le 18 janvier 2007 une enquête administrative et ne l'a pas tenue informée de la fin de la procédure d'instruction et des éléments susceptibles de lui faire grief ainsi que de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoyait de prendre sa décision et que la MSA n'a pas procédé à l'enquête obligatoire en cas de décès. Or, en application des dispositions de l'article D. 751-117 du code rural dans sa rédaction applicable au moment de l'accident, dans les cas de reconnaissance implicite, la MSA n'a pas à assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief. Ces dispositions s'imposent également si l'organisme social, postérieurement à cette reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident, diligente une enquête et maintient, après le résultat de cette enquête sa décision implicite initiale de prise en charge. De même, contrairement aux affirmations de la société [2], une enquête n'est obligatoire suite à un décès qu'en cas de réserves de la part de l'employeur ou si l'organisme social l'estime nécessaire. En l'espèce, la société [2] n'ayant jamais émis aucune réserve quant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et la MSA ayant, postérieurement à l'enquête administrative diligentée en janvier 2007, maintenu sa décision immédiate et implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, c'est à juste titre que le jugement déféré a déclaré celle-ci opposable à l'employeur et qu'il l'a en conséquence condamné à rembourser à la MSA les dommages et intérêts avancés aux ayants droits de M. [E] [B] à hauteur de 66 000 €. Pour les mêmes motifs, c'est également de manière pertinente que le jugement déféré a été déclaré commun à la Compagnie [1] (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ;
1°/ Alors que selon l'article D. 751-117 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse assure notamment l'information de celui-ci, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; que pour retenir que la MSA n'avait pas à assurer l'information de l'employeur, la cour d'appel relève qu'il serait ressorti des « propres écrits » de la MSA que celle-ci aurait reconnu implicitement et immédiatement le caractère professionnel de l'accident ; qu'en se déterminant ainsi sans procéder à la moindre analyse de ces « écrits », ni même en préciser la nature, ce alors même qu'il résultait de ses propres constatations qu'une enquête avait été diligentée par la MSA, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure qu'elle a violé ;
2°/ Et alors que dès lors qu'elle procède à une mesure d'instruction, la Caisse ne peut se dispenser de satisfaire à son obligation d'information de l'employeur, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, par le motif inopérant qu'à l'issue de l'enquête par elle diligentée, la Caisse aurait « maintenu sa décision immédiate et implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident », la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article D. 751-117 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à la cause.
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