Tribunal Administratif de Dijon, 13 février 2025. 2500380
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2500380
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de prendre deux nouveaux arrêtés afin que lui soit attribuée la nouvelle bonification indiciaire liée aux fonctions de secrétaire général d'un montant de 35 points du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et aux fonctions de responsable de la gestion du personnel dans les directions régionales, d'un montant de 18 points du 1er avril 2021 au 30 novembre 2023 et de lui verser à titre rétroactif la nouvelle bonification indiciaire dévolue aux personnels exerçant les fonctions éligibles, soit
35 points du 1er janvier 2021 au 30 mars 2021 et 18 points du 1er avril 2021 au 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
3. Mme B qui demande au tribunal d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, d'une part, de prendre deux nouveaux arrêtés afin que lui soit attribuée la nouvelle bonification indiciaire liée aux fonctions de secrétaire général du
1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et aux fonctions de responsable de la gestion du personnel dans les directions régionales du 1er avril 2021 au 30 novembre 2023 et, d'autre part, de lui verser à titre rétroactif la nouvelle bonification indiciaire dévolue aux personnels exerçant les fonctions éligibles, soit 35 points du 1er janvier 2021 au 30 mars 2021 et 18 points du
1er avril 2021 au 30 novembre 2023, ne soumet au juge, qui ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer à l'administration, aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. De telles conclusions d'injonction présentées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon, le 13 février 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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