Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00211 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZXP
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00211 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZXP
N° de MINUTE : 24/01819
DEMANDEUR
Madame [V] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
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Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [U] a complété le 27 mai 2023 une déclaration de maladie professionnelle, indiquant être atteinte d’un “syndrome du canal carpien bilatéral”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [T] le 10 mars 2023 mentionne “syndrome du canal carpien bilatéral. Infiltrations des 2 canaux - CS orthopédie” et lui prescrit des soins jusqu’au 10 mars 2024.
Par lettres du 28 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [V] [U] le refus de reconnaissance des maladies “syndrome du canal carpien droit” et “syndrome du canal carpien gauche” inscrites au tableau n°57 au motif que le délai de prescription de deux ans pour adresser sa déclaration était dépassé.
Madame [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 31 janvier 2024, notifiée le 1er février 2024, confirmé la décision contestée.
Par requête reçue le 5 janvier 2024 au greffe, Madame [V] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable lui refusant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations orales à l’audience, Madame [V] [U], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance des deux maladies professionnelles.
Elle fait valoir qu’elle occupe un emploi dans la vente, qu’elle est devenue manager et a eu des infiltrations en 2018. Elle soutient qu’elle ne connaissait pas les délais de procédure.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, soulève à titre principal, l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par l’assurée le 27 mai 2023 et à titre subsidiaire, demande au tribunal de lui donner la possibilité de mettre en cause l’employeur pour que la décision lui soit opposable.
Elle fait valoir que le certificat médical initial date du 2 octobre 2018 et que l’assurée n’a adressé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle que le 27 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; [...]”.
Aux termes de l’article L. 461-1 du même code, “[...] En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. [...]”.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
En l’espèce, le docteur [T] a complété un certificat médical initial de maladie professionnelle le 2 octobre 2018, constatant un “syndrome du canal carpien bilatéral (...)” et a prescrit à Madame [U] des soins jusqu’au 2 octobre 2019. Ce certificat précise que la première constatation médicale de la maladie est le 2 octobre 2018. L’assurée n’a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un “syndrome du canal carpien bilatéral” que le 27 mai 2023.
En application des dispositions rappelées ci-dessus, les droits de l’assurée étaient donc prescrits à la date de la déclaration et le refus de prise en charge de la CPAM est fondé.
Par suite, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “syndrome du canal carpien bilatéral” présentée par Madame [V] [U] sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [U] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la
maladie “syndrome du canal carpien bilatéral” présentée par Madame [V] [U] le 27 mai 2023 ;
Met les dépens à la charge de Madame [V] [U] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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