Tribunal Administratif de Montreuil, 27 janvier 2025. 2414378
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414378
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter DE la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, qu'il vit avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, qu'il ne peut pas exercer d'activité professionnelle, ni poursuivre d'étude ou encore bénéficier de droits sociaux ;
- la mesure sollicité est utile dès lors qu'elle lui permettra de prouver la régularité de son séjour et de commencer des démarches d'insertion professionnelle ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer dans la mesure où il a fait droit à la demande du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, M. A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 23 octobre 2024 au 22 janvier 2025. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme quelconque au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2414378
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