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Cour d'appel, 08 mars 2019. 17/03028

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03028

Date de décision :

8 mars 2019

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 17/03028 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K7PE SARL SMG ANDRE TURTSCHI C/ [Y] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY du 03 Avril 2017 RG : 16/00059 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 08 MARS 2019 APPELANTE : SARL SMG ANDRE TURTSCHI [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte NOEL de la SCP ARMAND-CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Yohann OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMÉ : [I] [Y] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHIRCOP - CHARTIER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2019 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Mars 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SARL SMG ANDRE TURTSCHI exerce une activité de fabrication de moule en métal et bois pièces en béton. L'entreprise est organisée en deux ateliers de production: - l'atelier Chaudronnerie - l'atelier Menuiserie [I] [Y] a été embauché par la SARL SMG ANDRE TURTSCHI à compter du 1er juin 1986 en qualité de chaudronnier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Il a été placé en arrêt maladie d'origine professionnelle le 21 mai 2014 pour une épicondylite du coude droit. Le même jour, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre de cette maladie, laquelle a finalement été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 15 mars 2016, le médecin du travail l'a déclaré 'apte à la reprise au poste de responsable menuiserie mais les efforts physiques et les gestes répétitifs du bras droit sont contre indiqués'. Par courrier du 16 mars 2016, l'employeur a indiqué à [I] [Y] qu'il ne pouvait, en raison des recommandations faites par le médecin du travail, lui fournir un travail adapté et lui a demandé de ne pas se présenter sur son lieu de travail tout en l'informant que son salaire lui serait payé. L'employeur précisait dans ce même courrier que si, à l'issue du deuxième avis du médecin du travail prévu le 30 mars 2016, ce dernier confirmait l'inaptitude au poste, l'entreprise mettrait en 'uvre la procédure de reclassement des salariés déclarés inaptes afin de tenter de lui trouver, au sein de l'entreprise, en emploi de reclassement sur un poste comparable et disponible. Le 30 mars 2016, le médecin du travail a déclaré [I] [Y] inapte dans les termes suivants : 'Inaptitude à un poste avec effort physique et/ou gestes répétitifs du bras droit. Apte à un poste administratif ou d'encadrement'. Par courrier du 4 avril 2016, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité d'un poste en chaudronnerie à l'assemblage et montage de moules avec les aptitudes de [I] [Y] tout en lui précisant qu'il n'existait pas, au sein de l'entreprise, de poste administratif ou de postes d'encadrement à pourvoir. Par courrier du 6 avril 2016, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude au reclassement à un poste d'ouvrier chaudronnier P3+, ainsi qu'à tout poste physique dans l'entreprise. Par courrier recommandé avec accusée réception datée du 14 avril 2016, [I] [Y] a été convoqué à un entretien fixé au 26 avril 2016, préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude. Il a été licencié par courrier date du 28 avril 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de BELLEY d'une contestation de ce licenciement le 26 juillet 2016. Par jugement du 3 avril 2017 le conseil des prud'hommes de BELLEY a: ' dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [I] [Y] prononcé le 28 avril 2016 par la SARL SMG ANDRE TURTSCHI n'est pas nul, l'avis médical rendu par le médecin du travail devant être regardé comme un avis d'inaptitude au poste de travail; ' dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [I] [Y] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la SARL SMG ANDRE TURTSCHI n'ayant pu consulter les délégués du personnel faute d'élus dans l'entreprise; ' dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [I] [Y] est entaché d'un vice de procédure, la SARL SMG ANDRE TURTSCHI n'ayant pas fait connaître à son salarié par écrit les motifs s'opposant au reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement; ' dit et jugé que la SARL SMG ANDRE TURTSCHI a exécuté de manière déloyale le contrat de travail; ' condamné la SARL SMG ANDRE TURTSCHI à payer à Monsieur [I] [Y] les sommes suivantes : * 3300 € nets à titre de dommages-intérêts pour vice de la procédure * 15'000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution (sic) * 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté Monsieur [I] [Y] du surplus de ses demandes, ' débouté la SARL SMG ANDRE TURTSCHI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire totale, ' rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ' condamné la SARL SMG ANDRE TURTSCHI aux entiers dépens de l'instance. La SARL SMG ANDRE TURTSCHI a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 avril 2017. * Dans ses dernières conclusions, la SARL SMG ANDRE TURTSCHI demande à la cour : ' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la société SMG ANDRE TURTSCHI avait exécuté de manière déloyale du contrat de travail de Monsieur [I] [Y] et l'a condamné à lui verser une somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau, ' de débouter Monsieur [I] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ' de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, ' de débouter Monsieur [I] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ' de condamner Monsieur [I] [Y] à verser à la société SMG ANDRE TURTSCHI la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, [I] [Y] demande pour sa part à la cour : ' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société TURTSCHI a exécuté son contrat de travail de manière déloyale, ' de condamner la société TURTSCHI à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 24'730,50 € nets à titre de dommages et intérêts à ce titre, ' d'infirmer le jugement déféré pour le surplus et de prendre acte de l'appel incident de Monsieur [I] [Y] à ce titre, A titre principal : ' de dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] [Y] est nul, ' de condamner la société TURTSCHI à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 98'946 € nets (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts à ce titre, A titre subsidiaire: ' de dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] [Y] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse l'employeur n'ayant pas consulté les délégués du personnel avant de procéder au licenciement, ' de condamner la société TURTSCHI à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 98'946 € nets (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts; A titre infiniment subsidiaire : ' de constater que la procédure de licenciement de Monsieur [I] [Y] est irrégulière, le délai entre l'entretien préalable et l'envoi de lettre de licenciement n'ayant pas été respecté, ' de condamner la société TURTSCHI à lui verser la somme de 4122,75 € nets (un mois de salaire) à titre de dommages et intérêts à ce titre, ' de constater que la procédure de licenciement de Monsieur [I] [Y] est irrégulière, la société TURTSCHI n'ayant pas adressé de courrier avant l'engagement de la procédure afin de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ' de condamner la société TURTSCHI à lui verser la somme de 8243,50 € nets (deux mois de salaire) à titre de dommages et intérêts à ce titre, ' de condamner la société TURTSCHI à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en sus de l'article 700 qui a été alloué en première instance à Monsieur [I] [Y], ' de condamner la société TURTSCHI aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 décembre 2018. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: Selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Pour caractériser l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, [I] [Y] fait valoir: - qu'à compter de l'année 2006, il a été progressivement évincé de son poste de Responsable Menuiserie - ou Responsable Production - qu'il occupait depuis 1997 suite à un arrêt de travail de 9 mois pour cause d'accident du travail, l'employeur lui ayant ainsi retiré ses fonctions de management et de direction de son équipe ainsi que ses responsabilités pour le contraindre à prendre des fonctions de production, qu'il n'avait pas auparavant - que son ancien poste de Responsable Menuiserie ne comportait aucun effort physique, contrairement aux fonctions de production qui lui ont été confiées à compter de 2006, ce qui est à l'origine de sa maladie professionnelle, de son handicap et de la perte de son emploi - que durant plusieurs années, il n'a ainsi plus bénéficié de ses prérogatives et responsabilités, alors qu'il n'avait accepté aucun avenant contractuel en ce sens - que la SARL SMG ANDRE TURTSCHI a tenté d'induire le médecin du travail en erreur en soutenant que son poste était celui de Chef d'équipe et non pas Responsable Menuiserie. La SARL SMG ANDRE TURTSCHI ne conteste pas que [I] [Y] a occupé les fonctions de Responsable Menuiserie mais soutient: - qu'il n'existe pas de différence dans l'entreprise entre le poste de Responsable Menuiserie et celui de Chef d'équipe - que ce poste de Chef d'équipe comporte 15% du temps de travail consacré aux études et au suivi des affaires et 85% du temps restant consacré à la production. Aucun contrat de travail ou éventuel avenant n'est versé aux débats pour démontrer que [I] [Y], embauché en qualité de chaudronnier en 1986, s'est vu confier le poste de Responsable Menuiserie à compter du mois de mars 1997 et que son poste ne comportait aucune activité de production nécessitant des efforts physiques. Par ailleurs, [I] [Y] ne rapporte aucune preuve de ce qu'il a occupé un poste de Responsable Menuiserie dans l'entreprise à compter du mois de mars 1997 dans la mesure où: - l'attestation de [H] [B], salarié de 1997 à 2001 (pièce 2.3 de l'intimé) se borne à indiquer que [I] [Y] dirigeait l'équipe de menuisiers, ce qui correspond précisément aux fonctions de chef d'équipe (fiche de poste de Chef d'équipe, pièce 1 de l'appelante), - l'attestation de [W] [Q] indique que [I] [Y] 'dirigeait la menuiserie et faisait office de chef d'atelier' - ces deux attestations ne mentionnent pas que [I] [Y] exerçait uniquement des fonctions de management à l'exclusion de toute activité de production - le fait que [I] [Y] ne soit pas mentionné comme ouvrier dans le tableau récapitulatif des heures effectuées par les salariés l'atelier menuiserie durant l'année 1997/1998 (pièce 2.7 de l'intimé) ne suffit pas à établir qu'il exerçait des fonctions d'encadrement exclusivement - si les fiches de paie de son homologue de l'atelier Chaudronnerie font état d'un emploi de 'responsable de production', ce dernier apparaît également dans la liste des salariés datée du 15 janvier 2015 (pièce 1.1 de l'intimé) en qualité de 'chef d'atelier chaudronnerie' - à l'inverse, les bulletins de paie de [I] [Y] font bien état de sa fonction de 'chef d'équipe' quand la même pièce 1.1 le désigne comme 'responsable menuiserie', ce qui démontre une confusion au sein de l'entreprise dans le libellé des postes de Responsable de production, ces deux postes constituant en réalité un seul et même poste - le rapport de diagnostic du système de management sécurité et santé au travail réalisé le 13 décembre 2013 (pièce 2.8 de l'intimé) ne fait aucunement mention d'un poste de Responsable Menuiserie dans l'organigramme de l'entreprise mais uniquement de deux postes de chefs d'atelier Chaudronnerie (occupé par [N] [Y]) et Menuiserie (occupé par [I] [Y]), venant juste après le gérant et les deux 'attachés de direction'. Il résulte de ce qui précède que [I] [Y] a toujours occupé le poste de chef d'équipe, lequel comporte des fonctions mixtes à la fois d'encadrement et de production, conformément à la fiche de poste versée aux débats par l'appelante en pièce 1 dont il ressort que le chef d'équipe: - 'organise et met en 'uvre le programme quotidien', 'anime directement une équipe de productions' et est au second plan dans la hiérarchie de l'atelier après le Responsable de Production - a pour activité de planifier le travail et les approvisionnements dans l'atelier, de transmettre et d'expliquer les instructions de production aux collaborateurs sous sa responsabilité, de participer à la production et au montage dans l'atelier comme sur chantier, de suivre la production en veillant au respect des process - consacre 15 % du temps pour les études et le suivi des affaires et 85 % du temps restant en production. Ceci est encore confirmé par: - le nouveau 'Responsable de production de l'atelier menuiserie', [Z] [P] (pièce 15 de l'appelante), qui indique dans une attestation parfaitement valable datée du 17 décembre 2016 que son activité, identique à celle de [I] [Y] à qui il a directement succédé, comporte 20% de fonctions administratives et 80% de production. - les bulletins de paie de [I] [Y] (pièce 1.7 de l'intimé) qui mentionnent un emploi de 'chef d'équipe' - le fait que [I] [Y] n'a jamais dénoncé une rétrogradation par rapport à des fonctions purement managériales entre 2006 et la présente procédure, soit pendant près de 10 ans. Tous ces éléments établissent que [I] [Y] n'a jamais occupé un poste de Responsable Menuiserie comportant uniquement des fonctions d'encadrement qui lui auraient été progressivement retirées sans son accord au profit de fonctions de production pures. L'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail n'est donc pas établie et le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. 2- Sur la demande de nullité du licenciement: Au soutien de son appel incident, tendant à faire établir la nullité du licenciement, [I] [Y] soutient: - qu'il n'a jamais été déclaré inapte à son poste de Responsable Menuiserie par le médecin du travail le 15 mars 2016, ce dernier l'ayant, au contraire, déclaré apte à ce poste qui ne comporte aucun effort physique ou gestes répétitifs du bras droit - que l'employeur a pourtant interprété cet avis du 15 mars 2016 comme un avis d'inaptitude dès son courrier du 16 mars 2016 - que le second avis d'inaptitude du 30 mars 2016 est ambigu quant au poste concerné mais ne peut faire l'objet d'une interprétation par le juge. Cependant, il a été juge plus haut que l'intimé n'a jamais occupé un poste de Responsable Menuiserie comportant uniquement des fonctions administratives ou d'encadrement mais qu'il a toujours occupé le poste de chef d'équipe, lequel comporte une part importante de production et donc des efforts physiques et des gestes répétitifs. Ceci est encore confirmé par plusieurs pièces du dossier, à savoir: - le certificat médical initial du 21 mai 2014 joint à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui mentionne que [I] [Y] occupe des fonctions de menuisier utilisant des outils vibrants (pièce 2 de l'appelante) - le rapport de l'employeur à la CPAM dans le cadre de l'instruction de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce 3 de l'appelante) qui indique au chapitre consacré à la description du poste de travail de [I] [Y] que ce dernier exerce des 'travaux de menuiserie à l'unité, ponçage, découpe et débit avec machine. Assemblage avec colle et visseuse ainsi que peinture au rouleau' - la réponse du médecin du travail à la SARL SMG ANDRE TURTSCHI par courrier du 6 avril 2016 (pièce 8 de l'appelante) qui révèle que la fiche de poste de [I] [Y] étudiée par ce dernier lors de la visite du 18 mars 2016 et bien celle de chef d'équipe - les avis du 16 et du 30 mars 2016 du médecin du travail, lequel s'est nécessairement prononcé sur l'aptitude au poste occupé par le salarié, qui contre-indiquent tous les deux les efforts physiques et/ou les gestes répétitifs du bras droit. Il résulte de ce tout qui précède que l'avis définitif du médecin du travail du 30 mars 2016, réalisé après la visite de poste, prononce sans ambiguïté une inaptitude de [I] [Y] à son poste de chef d'équipe et la SARL SMG ANDRE TURTSCHI n'a fait que s'y conformer en proposant au salarié un poste de reclassement comme ouvrier chaudronnier P3+ - dont il n'était pas contesté qu'il était le seul disponible dans l'entreprise - mais que le médecin du travail a estimé également contre indiqué. Par conséquent, le licenciement est bien intervenu après un avis d'inaptitude régulier du médecin du travail et [I] [Y] ne peut valablement alléguer qu'il a été licencié en raison de son état de santé. Le jugement qui a rejeté la demande de nullité du licenciement sera donc confirmé sur ce point. 3. - Sur le bien fondé du licenciement: Aux termes des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail dans sa version alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La consultation des délégués du personnel préalable à la proposition de reclassement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail est une formalité substantielle. Elle constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite, caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, [I] [Y] fait justement valoir que la lettre de licenciement ne fait pas état d'une consultation des délégués du personnel. De son côté, la SARL SMG ANDRE TURTSCHI soutient qu'il n'existait pas de délégués du personnel dans l'entreprise, les élections organisées les 1er juin 2012, et 14 juin 2012 pour le second tour, s'étant soldées par un procès-verbal de carence daté du 21 juin 2012 qu'elle verse en copie aux débats en pièce 17, accompagné: - d'une photocopie d'une note d'information relative à l'organisation du premier tour des élections des délégués du personnel datée du 3 mai 2012 - d'une photocopie d'une note d'information relative à l'organisation du second tour des élections des délégués du personnel datée du 1er juin 2012 - des photocopies des courriers de transmission du procès verbal de carence adressés à la Direction départementale du travail et de l'emploi de l'Ain et à CTEP SIT le 21 juin 2012. Toutefois, ainsi que le fait justement valoir [I] [Y], ces pièces sont dépourvues de date certaine dans la mesure où l'identité du signataire du seul avis de réception produit en photocopie (pièce 17) est totalement illisible et que la SARL SMG ANDRE TURTSCHI n'a pas jugé utile de produire son original. En toute hypothèse, cet avis de réception étant daté du 4 mai 2012, il ne concerne manifestement pas le procès verbal de carence du 21 juin 2016 établi à l'issue du second tour de scrutin, seul à même d'établir le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel. En conséquence, la SARL SMG ANDRE TURTSCHI ne justifie pas de son impossibilité de consulter les délégués du personnel sur les perspectives de reclassement de [I] [Y] et le licenciement se trouve, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1226-15 alinéas 1 et 3 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du même code. En l'espèce et aux termes du dispositif de ses conclusions, [I] [Y] ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise mais sollicite, à titre subsidiaire et pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de nullité du licenciement, une somme de 98946 € correspondant à 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salaire mensuel moyen de 4122,75 € ainsi allégué n'est pas contesté par la SARL SMG ANDRE TURTSCHI. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [I] [Y], de son âge au jour du licenciement (46 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle, mais aussi à son handicap, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L1226-15 du code du travail, une somme de 74500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de condamner la SARL SMG ANDRE TURTSCHI à payer cette somme à [I] [Y], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point. 4.- Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement: Selon l'article L1232-6 du code du travail dans sa version alors applicable, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. En l'espèce, la SARL SMG ANDRE TURTSCHI rapporte la preuve de ce qu'elle a adressé la lettre de licenciement à [I] [Y] le vendredi 29 avril 2016, soit plus de deux jours après l'entretien préalable fixé le 26 avril 2016. Aucune irrégularité de la procédure de licenciement n'est ici démontrée. Selon l'article L1226-12 du code du travail dans sa version en vigueur, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Cette formalité doit être accomplie avant l'engagement de la procédure de licenciement. La SARL SMG ANDRE TURTSCHI soutient que cette information a été dispensée à [I] [Y] dans la lettre du 14 avril 2016 dont elle souligne qu'elle est bien préalable à la notification du licenciement. Cependant, ainsi que le fait justement valoir [I] [Y], ce courrier du 14 avril 2016 constitue la convocation à l'entretien préalable à licenciement en sorte que la notification des motifs s'opposant au reclassement n'a pas été préalable à l'engagement de la procédure de licenciement. Pour autant, la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement en sorte que [I] [Y], qui sollicite et obtient une indemnité au titre de l'article L1226-15 ne peut prétendre à une indemnisation spécifique au titre de la violation des dispositions de l'article L1226-12. La demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement sera donc rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point. 5.- Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la SARL SMG ANDRE TURTSCHI supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. [I] [Y] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL SMG ANDRE TURTSCHI à lui payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: - rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul; - condamné la SARL SMG ANDRE TURTSCHI à payer à [I] [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : REJETTE la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; DIT que le licenciement de [I] [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse: CONDAMNE la SARL SMG ANDRE TURTSCHI à payer à [I] [Y] la somme de 74 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt; REJETTE les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; CONDAMNE la SARL SMG ANDRE TURTSCHI aux dépens de première instance et d'appel; CONDAMNE la SARL SMG ANDRE TURTSCHI à payer à [I] [Y] la somme complémentaire de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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