Cour de cassation, 10 février 1993. 92-60.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.318
Date de décision :
10 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Sylvie C...,
28/ M. Philippe D...,
38/ M. Thierry B...,
48/ M. Eric Y...,
58/ M. Françisco Z...,
68/ M. Moïse A...,
tous domiciliés au comité d'entreprise de la SLIC à Corvol (Nièvre), l'Orgueilleux,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1992 par le tribunal d'instance de Clamecy, en matière électorale, au profit de M. Pierre X..., domicilié au comité d'entreprise de la SLIC à Corvol (Nièvre), l'Orgueilleux,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;
Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé par Mme C... et cinq autres personnes, contre un jugement du tribunal d'instance de Clamecy, rendu le 6 mai 1992, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre M. X..., mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ;
Que le jugement attaqué, ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard des ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique