Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01883 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IOQ5
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
28 avril 2022 RG:20/04450
[C]
C/
[J]
Grosse délivrée
le 21/09/2023
à Me Marion CAILAR
à Me Audrey MOYAL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 28 Avril 2022, N°20/04450
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
actuellement en détention au centre pénitentière du [Localité 3]
né le 16 Décembre 1954 à [Localité 7]
Centre de détention de [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [X] [J]
née le 20 Novembre 1967 à [Localité 5] (34) ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[T] [R] et [B] [C] se sont mariés le 29 décembre 1995.
Par acte du 14 décembre 1999 reçu en l'étude de Maître [I], notaire à [Localité 2], Mme [T] [R] et M. [B] [C] ont régularisé une donation entre époux.
Par arrêt du 15 mars 2016, la cour d'assises du Gard a condamné M. [B] [C] à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour avoir donné volontairement la mort à son épouse le 30 mars 2013.
[X] [J], fille issue d'une précédente union de [T] [R], par acte du 6 octobre 2020, en sa qualité d'héritière de sa mère a assigné [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de révocation de la donation pour cause d'ingratitude.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que Mme [X] [J] est recevable en sa demande,
- prononcé la révocation pour cause d'ingratitude de la donation consentie le 14 décembre 1999 par [T] [R] au profit de M.[B] [C] ,
- condamné M. [B] [C] aux dépens de l'instance ,
- condamné M. [B] [C] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [X] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a déclaré l'action de Mme [J] recevable comme non prescrite en retenant que le point de départ du délai pour agir était le 8 septembre 2020, date à laquelle elle a appris l'existence de la donation. Sur le fond, il a considéré que les faits d'assassinat commis le 30 mars 2013 étaient d'une gravité suffisante pour justifier la révocation de la donation entre époux du 14 décembre 1999 pour cause d'ingratitude.
Par déclaration du 31 mai 2022, [B] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 22 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 5 juin 2023. Par un avis du 27 mars 2023, l'audience a été déplacée au 1er juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau :
- juger l'action en révocation de la donation pour cause d'ingratitude initiée par Mme [J] irrecevable comme prescrite ,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes fins et conclusions ,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'appelant, l'étude notariale en charge de la liquidation de la succession était informée de l'existence de cette donation par la consultation du fichier central des dispositions de dernières volontés. Lors de l'ouverture de la succession, l'héritière a nécessairement été informée de la donation et n'a donc pas pu en avoir connaissance qu'en 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, [X] [J], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux d'appel.
L'intimée soutient qu'en application des articles 955 et 957 du code civil et de la jurisprudence, les héritiers ont qualité à engager une action en révocation d'une donation entre vifs pour ingratitude et le point de départ du délai fixé par l'article 957 du code civil peut être retardé au jour suivant la connaissance de la donation par les héritiers. Elle affirme n'avoir eu connaissance de cette donation qu'en 2020, aucune des parties n'ayant été en possession de cet acte de donation.
MOTIFS :
Sur la forclusion:
L'article 957 du code civil dispose : « la demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé au donateur, ou du jour où le délai aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par les héritiers du donateur à moins que...il ne soit décédé dans l'année du délit. »
Le premier juge a constaté que le délai pour agir devait être fixé au 8 septembre 2020, date à laquelle [X] [J] a eu connaissance pour la première fois de la donation consentie par [T] [R] à [B] [C].
L'appelant rappelle que le délai d'un an prévu par l'article 957 du code de procédure civile est un délai préfix lequel ne peut être ni interrompu ni suspendu. Il affirme que le notaire en charge de la succession connaissait l'existence de la donation litigieuse pour avoir consulté en 2013 le fichier central des dernières volontés et qu'en tout état de cause cette disposition ne prévoit pas que le point de départ du délai puisse être retardé jusqu'à la date de la connaissance effective de la donation. Il estime que [X] [J] devait engager son action en révocation dans le délai d'un an suivant le 15 mars 2016, date de l'arrêt par lequel la cour d'assises du Gard l'a déclaré coupable du meurtre de son épouse.
[X] [J] soutient qu'elle a assigné le mari de sa mère aux fins de révocation de la donation par acte du 6 octobre 2020 après que le notaire lui a communiqué le 8 septembre 2020 la donation entre époux du 14 décembre 1999. Elle fait valoir qu'elle était avant le 8 septembre 2020 dans l'impossibilité d'agir en révocation d'une donation entre époux dont elle ignorait l'existence.
[X] [J] établit qu'elle a ignoré l'existence de la donation entre époux consentie le 14 décembre 1999 jusqu'au 8 septembre 2020, date à laquelle le notaire l'a évoquée dans un courriel qu'il lui a adressé. L'appelant qui le conteste ne produit aucun élément de preuve démontrant le contraire, notamment l'acte de notoriété invoqué dans ses écritures. En effet, la preuve de la consultation en 2013 par Maître [F] du fichier central des dernières volontés démontre seulement que le notaire en charge de la succession de [T] [R] connaissait l'existence de la donation litigieuse, ce qui n'est pas contesté. Il n'est en revanche pas établi par les pièces versées aux débats que le notaire a communiqué l'information à [X] [J] avant le 8 septembre 2020. L'appelant juge invraisemblable cette information tardive de l'héritière par le notaire. Mais il n'est pas moins invraisemblable que [X] [J], ayant connaissance avant le 8 septembre 2020 de la donation consentie par sa mère à son mari, se soit abstenue d'en réclamer la révocation alors même que dès le 5 février 2016, elle a engagé une action contre [B] [C] aux fins de le déclarer indigne de succéder à son épouse.
Le délai prévu par l'article 957 du code civil, délai pour engager une action en justice, est un délai préfix qui ne peut être suspendu ni interrompu. Cependant, l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio », dont la portée générale a été admise par la cour de cassation avant et après la réforme du 17 juin 2008 ( Cass 2ème 8/9/2016 n°015-23.041), a vocation à s'appliquer aux délais préfix et pas seulement aux délais de prescription. [X] [J], titulaire du droit d'agir en révocation de la donation du 14 décembre 1999, justifie qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir jusqu'au 8 septembre 2020 car elle a été dans l'ignorance de l'existence de cette donation jusqu'à cette date. Le délai préfix qui aurait dû prendre fin le 15 mars 2017, un an après l'arrêt rendu par la cour d'assises du Gard, a été prorogé jusqu'au 8 septembre 2020, date à partir de laquelle l'héritière n'était plus dans l'impossibilité d'agir en révocation d'une donation entre époux dont le notaire lui avait révélé l'existence.
Sur la révocation :
L'appelant n'a présenté aucun moyen pour critiquer la révocation de la donation pour cause d'ingratitude prononcée par le tribunal.
Les premiers juges ont considéré que la révocation était justifiée dès lors que le donataire avait volontairement donné la mort à la donatrice et leur décision sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner [B] [C] à payer à [X] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne [B] [C] à payer à [X] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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