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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-10.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-10.994

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Framo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Framo a, pour le règlement d'une avance sur commission due à son agent commercial, M. X..., au titre d'une vente conclue par ce dernier sous condition suspensive, accepté une lettre de change à échéance du 30 novembre 1993 que l'intéressé avait tirée ; que l'effet a été pris à l'escompte par la Société lyonnaise de banque chez laquelle le tireur avait un compte courant ; que la condition suspensive ayant défailli, la vente ne s'est pas réalisée et que la Société lyonnaise de banque, agissant en qualité de tiers porteur, a réclamé le paiement à la société Framo ; Attendu que, pour rejeter la demande de la Société lyonnaise de banque, l'arrêt retient qu'à la suite du retour de l'effet impayé, la Société lyonnaise de banque en avait porté, le 3 décembre 1993 avec une date de valeur au 30 novembre 1993, le montant au débit du compte courant de son client et que même si cette écriture avait été inversée avec la même date de valeur, après que ce même montant eut été porté au débit d'un compte interne affecté aux créances douteuses, ces mouvements de fonds traduisaient l'existence d'une contre-passation de sorte que la société Framo était fondée à opposer à la banque les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur et donc l'annulation ultérieure de la facture pour le paiement de laquelle elle avait accepté l'effet litigieux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme il était soutenu, l'opération portée provisoirement au débit du compte courant de M. X... le 3 décembre 1993, sous réserve de vérification, par la banque, dans les huit jours et annulée ultérieurement avec la même date de valeur, le montant de l'effet impayé ayant été provisoirement porté sur un compte interne affecté aux créances douteuses, ne s'expliquait pas seulement par l'utilisation d'un système informatique de gestion et s'il révélait bien la volonté de la banque de contre-passer l'effet litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Framo aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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