Cour de cassation, 19 novembre 1998. 98-85.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-85.020
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ARBIA Kacem,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 juillet 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.9 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la décision attaquée a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis ;
"aux motifs que les constatations médicales faites quelques heures après les faits, selon lesquelles Mme X... aurait présenté, outre des blessures consécutives à sa chute d'un premier étage, une ecchymose de toute la fourchette ou violacée et une ecchymose de la paroi antérieure du vagin, accréditent les affirmations de celle-ci et constituent à l'égard de Kacem Arbia des charges méritant d'être soumises à la juridiction de jugement ;
"alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie, que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; que ceci implique le droit d'être confronté avec eux ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X..., convoquée à plusieurs reprises par le magistrat instructeur pour être confrontée à Kacem Arbia a refusé de se présenter, que ce fait vicie la procédure et interdisait, à défaut d'autres témoignages que les accusations de Mme X... de renvoyer le demandeur devant la juridiction de jugement" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du nouveau Code pénal, des articles 214-85 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a prononcé la mise en accusation de Kacem Arbia et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre lui d'avoir à La Courneuve le 13 juin 1996, commis par violences, contrainte, menaces ou surprises des actes de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit sur la personne de Mme X... ;
"alors que la chambre d'accusation qui prononce la mise en accusation de la personne mise en examen doit indiquer de façon précise les charges qu'elle retient et qui justifient le renvoi devant la cour d'assises ; qu'en l'espèce actuelle, si la chambre d'accusation décrit les faits constatés par les enquêteurs puis l'examen médico-gynécologique pratiqué le jour où Mme X..., après avoir sauté par une fenêtre, avait été retrouvée par les enquêteurs dans la cour d'un pavillon voisin de son domicile, les déclarations de Mme X..., puis celles de Kacem Arbia et l'expertise à laquelle Mme X... aurait été soumise, elle n'indique pas quelles sont les pièces et les éléments de l'instruction qu'elle considère comme constituant des charges suffisantes pour prononcer la mise en examen de Kacem Arbia ; qu'ainsi la décision attaquée est insuffisamment motivée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elles a estimées suffisantes contre Kacem Arbia pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que le défaut de confrontation entre l'accusateur et la personne accusée, pour des raisons indépendantes de la volonté du juge d'instruction, n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure d'information, l'accusé ayant la faculté de faire citer la victime comme témoin devant la cour d'assises, pour permettre la discussion contradictoire de cet élément de preuve ;
Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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