Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 22/02944 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HQXO
AFFAIRE : [I] / [G]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
IFPA
Expédition :
Me Jennifer DECAMPS CIOLFI
Me Sylvia LAGARDE
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [K] [B] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N] [E] [G]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jennifer DECAMPS CIOLFI, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [I] et M. [J] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 4] (26) sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [O] [R] [F] [G], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (Haute-Marne).
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2022, Mme [K] [I] a fait assigner M. [J] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 janvier 2023 au Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 4 mai 2023, le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 29 octobre 2022,constaté que le domicile conjugal a été vendu,fixé, à compter du 1er janvier 2023, à 75 euros par mois la pension alimentaire que M. [J] [G] devra payer à Mme [K] [I] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué à l’époux la jouissance de la moto YAMAHA,dit que les chiens seront en « résidence alternée », semaine paire avec l’épouse, et semaine impaire avec l’époux,dit que les frais de vétérinaire seront partagés entre les époux,constaté que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, avec échange de l’enfant le 2ème samedi des vacances scolaires à 18h,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère, avec échange de l’enfant le samedi à 18h, de sorte que la 8ème semaine des vacances scolaires prenne fin le samedi 18h avant la rentrée scolaire,
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père, avec échange de l’enfant le samedi à 18h, de sorte que la 8ème semaine des vacances scolaires prenne fin le samedi 18h avant la rentrée scolaire,
dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école,dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,fixé à compter du 1er janvier 2023, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois, et au besoin condamné M. [J] [G] à verser cette somme à Mme [K] [I], d’avance, avant le 5 de chaque mois,constaté l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [K] [I],rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,rappelé que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,rappelé aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,rappelé également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),rappelé enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,indexé le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,dit que la mutuelle de l’enfant sera payée par le père seul,dit que les frais de loisirs et sportifs y compris les formations et les équipements en lien avec ces activités seront partagés par moitié entre les parents,dit que les frais de gros équipements, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents,dit que les comptes seront fait entre les parties tous les mois, avant le 10 de chaque mois, à la demande de la partie la plus diligente sur présentation des factures et que le paiement devra intervenir avant le 20 du mois concerné,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er juin 2023 pour les conclusions au fond du demandeur.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Valence a notamment :
dit que les frais de scolarité de l'enfant [O] pour l'année scolaire 2023/2024 et les années suivantes seront partagés à hauteur de moitié entre les parents,dit que chaque parent procédera au règlement des sommes dues directement auprès de l'organisme créancier,maintenu pour le surplus les dispositions de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 4 mai 2023,rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 8 mars 2024 pour les conclusions au fond de M. [J] [G].
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 20 novembre 2024, M. [J] [G] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur intérêts patrimoniaux et, les inviter, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,constater que Mme [K] [I] ne sollicite pas le droit de conserver l’usage du nom patronymique de son époux,ramener à de plus justes proportions la prestation compensatoire que M. [J] [G] devra verser à son épouse,maintenir les mesures provisoires ordonnées en ce qui concerne [O], à savoir :-fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
-dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
* Pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, avec échange de l’enfant le 2ème samedi des vacances scolaires à 18h,
* Partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
- Les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6èmes semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère, avec échange de l’enfant le samedi à 18h, de sorte que la 8ème semaine des vacances scolaires prenne fin le samedi 18h avant la rentrée scolaire,
- Les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6èmes semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père, avec échange de l’enfant le samedi à 18h, de sorte que la 8ème semaine des vacances scolaires prenne fin le samedi 18h avant la rentrée scolaire,
- dire que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
- dire que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école,
-dire qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans le 1ère heure pour les week-ends, et dans les 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
- dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
-fixer à compter du 1er 2023, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois, et au besoin condamné M. [J] [G] à verser cette somme à Mme [K] [I], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
-dire que la mutuelle de l’enfant sera payée par le père seule,
-dire que les frais de loisirs et sportifs y compris les formations et les équipements en lien avec ces activités seront partagés par moitié entre les parents,
-dire que les frais de gros équipements, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents,
-dire que les comptes seront faits entre les parties tous les mois, avant le 10 de chaque mois, à la demande de la partie la plus diligente sur présentation des factures et que le paiement devra intervenir avant le 20 du mois concerné,
ordonner le partage des dépens.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 2 décembre 2024, Mme [K] [I] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par application des articles 233 et 234 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,donner acte à Mme [K] [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, les inviter, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,donner acte à Mme [K] [I] de ce qu’elle ne sollicite pas le droit de conserver l’usage du patronyme de son époux,condamner M. [J] [G] à verser à Mme [K] [I] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 32 000 euros,concernant [O], maintenir les mesures ordonnées à titre provisoire, à savoir:-fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
-dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, avec échange de l’enfant le 2e samedi des vacances scolaires à 18h,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires : 1e, 2e, 5e et 6e semaines des vacances scolaires chez le père, 3e, 4e, 7e et 8e semaines chez la mère, avec échange de l’enfant le samedi à 18h, de sorte que la 8e semaine des vacances scolaires prenne fin le samedi 18h avant la rentrée scolaire,
-les années impaires : 1e, 2e, 5e et 6e semaines des vacances scolaires chez la mère, 3e, 4e, 7e et 8ème semaines chez le père, avec échange de l’enfant le samedi à 18h, de sorte que la 8e semaine des vacances scolaires prenne fin le samedi 18h avant la rentrée scolaire,
-dire que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
-dire que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école,
-dire qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1e heure pour les week-ends, et dans la 1e journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
-dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
-fixer à compter du 1e janvier 2023, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois, et au besoin condamner M. [J] [G] à verser cette somme à Mme [K] [I], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
-dire que la mutuelle de l’enfant sera payée par le père seul,
-dire que les frais de loisirs et sportifs y compris les formations et les équipements en lien avec ces activités seront partagés par moitié entre les parents,
-dire que les frais de gros équipements, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents,
-dire que les comptes seront faits entre les parties tous les mois, avant le 10 de chaque mois, à la demande de la partie la plus diligente sur présentation des factures et que le paiement devra intervenir avant le 20 du mois concerné,
concernant les chiens, MODIFIER les mesures provisoires comme suit :-dire que le chien LOUCKY sera en garde chez M. [J] [G],
dire que les frais de nourriture seront partagés entre les époux à hauteur de moitié,
ordonner le partage des dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 20 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 16 janvier 2025, mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 4 mai 2023 et le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé,
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [K] [I] et M. [J] [G], conformément aux articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé à [Localité 4] (26) le 26 juin 2010 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [K] [B] [I] née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 11]
et
-M. [J] [N] [E] [G], né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12] ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 25 octobre 2022 ;
Rappelle que Mme [K] [I] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
Condamne M. [J] [G] à verser à Mme [K] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros), sous forme de capital ;
Rappelle, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Constate que l'autorité parentale sur l'enfant [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant [O] au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, avec échange de l’enfant le 2ème samedi des vacances scolaires à 18h,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère, avec échange de l’enfant le samedi à 18h, de sorte que la 8ème semaine des vacances scolaires prenne fin le samedi 18h avant la rentrée scolaire,
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père, avec échange de l’enfant le samedi à 18h, de sorte que la 8ème semaine des vacances scolaires prenne fin le samedi 18h avant la rentrée scolaire ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
Fixe à 250 euros par mois la contribution que doit verser M. [J] [G], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [K] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [O] [G] ; et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [O] [G] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (Haute-Marne) ;
Dit qu'à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Mme [K] [I] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
Dit que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
Mentionne que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 2] [Localité 7] ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
Rappelle qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception;
Dit que la mutuelle de l’enfant sera payée par le père seul ;
Dit que les frais de loisirs et sportifs y compris les formations et les équipements en lien avec ces activités seront partagés par moitié entre les parents ;
Dit que les frais de gros équipements, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ;
Dit que les comptes seront faits entre les parties tous les mois, avant le 10 de chaque mois, à la demande de la partie la plus diligente sur présentation des factures et que le paiement devra intervenir avant le 20 du mois concerné ;
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que la résidence du chien LOUCKY sera fixée au domicile de M. [J] [G] ;
Dit que les époux partageront par moitié les frais de nourriture et les frais vétérinaires concernant le chien LOUCKY ;
Condamne Mme [K] [I] et M. [J] [G] aux dépens pour moitié chacun ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES