Cour d'appel, 11 mars 2008. 2007/940
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2007/940
Date de décision :
11 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 11 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06503
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
No RG 2007/940
APPELANTE :
SA AUMERAS VINS LIQUEURS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
12500 ESPALION
représentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me VASSAIL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
Société BRASSERIE GRAINE D'ORGE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
38 rue Anatole France
59790 RONCHIN
représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour
Me Michel Y..., mandataire judiciaire pris ès qualités de mandataire de la SARL LA BELLE VENDANGE et aujourd'hui de commissaire à l'exécution du plan de ladite SARL
...
34500 BEZIERS
représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SCP COSTE-BORIES-CASTANIE, substituée par Me MAGNA, avocats au barreau de BEZIERS
Me Jean François A..., pris es qualité d'administrateur et aujourd'hui de mandataire judiciaire de la SARL LA BELLE VENDANGE
...
34070 MONTPELLIER
représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SCP COSTE-BORIES-CASTANIE, substituée par Me MAGNA avocats au barreau de BEZIERS
SARL LA BELLE VENDANGE
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité au siège social sis
15 rue de la Gloriette
34230 ADISSAN
ni assignée, ni représentée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2008, en audience publique, M. Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL LA BELLE VENDANGE a été créée au mois de février 2004 en vue d'exercer une activité de vente en gros de boissons alcoolisées ou non et d'exploiter la marque de bière H LA QUINZE déposée à l'INPI dont la production était confiée à la Société BRASSERIE GRAIN D'ORGE.
La SARL LA BELLE VENDANGE ayant procédé à sa déclaration de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce de BEZIERS a ouvert à son encontre le 28 juin 2006 une procédure de redressement judiciaire ; il ressort du rapport de Maître A... déposé le 2 avril 2007 que la Société LA BELLE VENDANGE n'était pas en mesure de présenter un plan de redressement par continuation et que seule une solution de cession pourrait permettre un maintien de l'activité et une valorisation des actifs ; l'administrateur avait d'ailleurs reçu deux offres de reprise à savoir :
- l'une par la Société de la BRASSERIE GRAIN D'ORGE qui proposait de reprendre uniquement la marque H LA QUINZE pour 75 K€,
- l'autre par la Société AUMERAS VINS ET LIQUEURS qui proposait de reprendre le fonds de commerce.
Par jugement du 18 avril 2007 le Tribunal de Commerce de BEZIERS arrêtait le plan de cession totale de la Société LA BELLE VENDANGE selon les modalités suivantes :
- reprise du fonds de commerce de la Société LA BELLE VENDANGE pour 80 000 euros se répartissant de la façon suivante : pour les éléments incorporels à savoir la clientèle, la marque H LA QUINZE à hauteur de 60 000 euros, pour les éléments corporels à savoir le matériel industriel, de bureau et d'informatique à hauteur de 20 000 euros étant précisé que sont exclus du périmètre de la reprise les emballages (fûts vides) faisant l'objet d'une action en revendication de la Société BRASSERIE GRAIN D'ORGE,
- le contrat de distribution conclu avec la Société GRAIN D'ORGE est transféré à la Société AUMERAS conformément aux dispositions conjuguées des articles L. 631-22 et L. 642-7 du Code de Commerce,
- signature de l'acte de cession impérativement au plus tard dans le délai de trois mois à compter du prononcé du jugement.
La Société AUMERAS a relevé appel de cette décision ; elle demande à la Cour :
- à titre principal de la réformer et de l'annuler ainsi que de condamner la Société BRASSERIE GRAIN D'ORGE à lui payer 24 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- à titre subsidiaire de condamner la Société BRASSERIE GRAIN D'ORGE à lui payer 80 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- en tout état de cause à supporter les dépens.
La Société AUMERAS fait valoir que le jugement du 18 avril 2007 est inapplicable dans la mesure où la Société GRAIN D'ORGE lui a notifié par télécopie du 14 mai 2007sa décision de ne plus commercialiser sa bière sous la marque H LA QUINZE et, en l'attente de trouver un nouveau nom, de la commercialiser sous le nom PILS à 5,2o puis sous le nom de bière LA FERIA ; elle précisait qu'elle ne pouvait continuer à commercialiser des marques dont elle n'était pas propriétaire et qu'aucun contrat de commercialisation n'avait été négocié et entériné avec la Société LA BELLE VENDANGE (conclusions du 16 octobre 2007).
La Société BRASSERIE GRAIN D'ORGE répond :
- que la Société AUMERAS ayant refusé de régulariser l'acte de cession du fonds et n'en ayant pas payé le prix est mal venue d'alléguer un prétendu préjudice moral et commercial lié à la soi-disant captation d'une clientèle,
- qu'aucun contrat de distribution n'a été régularisé entre elle et la Société LA BELLE VENDANGE même si elles entretenaient des relations commerciales régulières dans la mesure où elle livrait de la bière en fût à la société LA BELLE VENDANGE qui la commercialisait sous la marque H LA QUINZE dont elle était propriétaire ;
Elle demande à la Cour de constater l'inexistence d'un contrat de distribution entre elle et la Société LA BELLE VENDANGE, en conséquence de réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné le transfert du contrat de distribution au profit de la Société AUMERAS, de constater qu'elle n'a commis aucune faute envers la Société AUMERAS, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions, de condamner la Société AUMERAS à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil, enfin de condamner la Société AUMERAS aux dépens dont distraction au profit de la SCP ARGELLIES (conclusions du 26 novembre 2007).
La société LA BELLE VENDANGE quoique non assignée, non représentée et n'intervenant pas volontairement, a fait déposer le 12 février 2008 des conclusions aux termes desquelles elle déclare s'en rapporter à justice.
Maître Y... conclut le 12 février 2008 à la confirmation de la décision déférée ainsi qu'à la condamnation de l'appelant ou de tout contestant à supporter les entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP SALVIGNOL.
Maître A... fait répondre qu'il ressort du grand-livre client de la Société BRASSERIE GRAIN D'ORGE pour la période
1er janvier 2006-31 décembre 2006, du courrier en date du 16 janvier 2007 de la Société LA BELLE VENDANGE ainsi que de l'ensemble des contrats et factures qu'il verse au débat que des relations contractuelles exclusives ont existé entre la Société BRASSERIE GRAIN D'ORGE et la Société LA BELLE VENDANGE pendant plusieurs années, il conclut donc à la confirmation du jugement querellé et demande que les dépens soient supportés par tout succombant (conclusions du 12 février 2008).
Monsieur le Procureur Général a visé la procédure le 23 octobre 2007.
SUR QUOI :
Attendu que le 14 mai 2007 la Société BRASSERIE GRAIN D'ORGE adressait à la Société AUMERAS le fax suivant : "nous avons bien reçu votre fax du 8 mai dernier concernant nos trois dernières livraisons, dont successivement en H LA QUINZE sur janvier, en PILS à 5,2o sur février et en bière LA FERIA sur avril. En effet comme vous le savez nous avons fait par l'intermédiaire de notre avocat une offre d'achat de la marque H LA QUINZE à l'administrateur judiciaire de la SARL LA BELLE VENDANGE. En date du 9 février, cet administrateur judiciaire informait notre avocat du rejet de notre offre estimant que celle-ci paraissait faible eu égard au montant du passif produit par LA BELLE VENDANGE. Suite à cette notification, notre comité de direction a pris la décision de ne plus commercialiser notre bière sous la marque H LA QUINZE. Dans l'attente de trouver un nouveau nom, celle-ci a été commercialisée sous le nom PILS à 5,2o puis, en mars, baptisée bière LA FERIA, marque appartenant à notre société. Vous devez comprendre que nous ne pouvons continuer à commercialiser des marques dont nous ne sommes pas propriétaires, en vous rappelant au passage, qu'aucun contrat de commercialisation n'a été négocié et entériné avec LA BELLE VENDANGE. C'est donc en toute légalité que nous avons supprimé H LA QUINZE. Nous vous prions donc de bien vouloir en prendre bonne note..."
Attendu que la Société AUMERAS ne demande pas à la Cour d'annuler le jugement déféré mais de le réformer en annulant la décision de cession à son profit du fonds de commerce appartenant à la Société LA BELLE VENDANGE dans la mesure où le transfert de la marque H LA QUINZE et de la clientèle qui y était attachée supposait que la Société BRASSERIE LE GRAIN D'ORGE poursuive la fabrication et la fourniture de la bière vendue sous cette appellation, transferts qui sont devenus impossible du fait de la BRASSERIE LE GRAIN D'ORGE ;
Attendu que la marque H LA QUINZE et la clientèle qui y était attachée appartenant à la Société LA BELLE VENDANGE, leur transfert était juridiquement possible ;
Attendu que l'existence de relations commerciales afférentes à la fourniture de bière par la Société BRASSERIE LE GRAIN D'ORGE à la Société LA BELLE VENDANGE n'est contestée par aucune des parties en la cause mais que celles-ci se divisent sur le point de savoir si cette fourniture avait lieu dans le cadre d'un contrat de distribution exclusive ou dans le cadre d'un contrat à façon (thèse de la Société BRASSERIE GRAIN D'ORGE) ;
Attendu qu'aucun des documents versés à la procédure n'établit l'existence d'un contrat de distribution exclusive entre la Société BRASSERIE LE GRAIN D'ORGE et la Société LA BELLE VENDANGE ;
Attendu que si l'existence d'un tel contrat n'a pas été expressément érigée en condition résolutoire de la convention de cession du fonds de commerce de la Société LA BELLE VENDANGE, il n'en constituait pas moins un élément essentiel de la convention déterminant la portée de l'offre, la cession effective des éléments dont l'acquisition est proposée constituant nécessairement une condition déterminante ; qu'il convient dès lors d'annuler la cession du fonds de commerce de la Société LA BELLE VENDANGE au profit de la Société AUMERAS ;
Attendu que la Société BRASSERIE GRAIN D'ORGE, même si elle n'était pas liée à la Société LA BELLE VENDANGE par un contrat de distribution exclusive de bière, ne pouvait interrompre sans préavis suffisant les relations commerciales afférentes à la fourniture de bière commercialisée sous la marque H LA QUINZE qu'elle entretenait précédemment avec la Société LA BELLE VENDANGE ;
Attendu que les conséquences dommageables qui en sont résultées pour la Société AUMERAS dans la mesure où elle est privée de la possibilité d'exploiter la clientèle attachée à la bière H LA QUINZE et d'en retirer le bénéfice correspondant lui ouvre droit à des dommages et intérêts ;
Attendu que le volume de ces fournitures de bière tel qu'il résulte des mentions du grand-livre client "LA BELLE VENDANGE" chez la Société BRASSERIE GRAIN D'ORGE pour les années 2004, 2005 et 2006 permet de chiffrer ce manque à gagner à la somme de 15 000 euros ; que c'est donc le montant des dommages et intérêts qui sera alloué à la Société AUMERAS ;
Attendu que l'attitude de la société BRASSERIE GRAIN D'ORGE a contraint la société AUMERAS à exposer des frais non compris dans les dépens ; que l'équité commande de lui accorder la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la faute commise par la Société BRASSERIE GRAIN D'ORGE lors de la rupture des relations commerciales amène le rejet de la demande de dommages et intérêts qu'elle présente à hauteur de 10 000 euros, le rejet de la demande qu'elle présente sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation à supporter les dépens d'appel avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement
Réforme la décision entreprise en ce qu'elle a décidé de la cession totale du fonds de commerce appartenant à la Société LA BELLE VENDANGE au profit de la Société AUMERAS VINS ET LIQUEURS et arrêté les mesures subséquentes.
La confirme en ce qu'elle a déclaré les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
Statuant à nouveau,
Annule la décision de cession du fonds de commerce de la SARL LA BELLE VENDANGE au profit de la Société AUMERAS VINS ET LIQUEURS.
Condamne la BRASSERIE GRAIN D'ORGE à verser à la Société AUMERAS VINS ET LIQUEURS la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute la Société BRASSERIE GRAIN D'ORGE de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros réclamée à titre de dommages et intérêts et d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société BRASSERIE GRAIN D'ORGE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour les avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
H. C/PE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique