Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/255
N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORT5
CP/CD
Décision déférée du 07 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/00953)
[I][S]
Section Activités Diverses
[J] [E]
C/
Association FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE OCCITANIE PYRENEES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 2/6/23
à Me FRECHIN,
Me BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE OCCITANIE PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] a été embauché le 1er février 2007 par l'association Maison des Jeunes et de la Culture [4] en qualité d'animateur jeunesse suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'animation devenue, depuis le 1er octobre 2019, la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs, et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT).
A compter du 14 janvier 2013, M. [E] a intégré la Fédération Régionale des Maisons de Jeunes et de la Culture (FRMJC) Occitanie Pyrénées qui l'a mis à disposition de l'association locale Maison des Jeunes et de la Culture [4].
Il a alors bénéficié d'une promotion en étant classé au groupe E coefficient 350 de la convention collective.
Par courrier du 17 juillet 2017, M. [E] a sollicité auprès de la FRMJC une revalorisation de son salaire, alléguant une évolution de ses missions et de ses responsabilités.
Par lettre en réponse du 20 juillet 2017, la FRMJC lui a indiqué devoir attendre l'avis de la commission compétente.
Après avis négatif de la commission traitant des revalorisations salariales et autres modifications de poste, la FRMJC a rejeté cette demande, estimant l'évolution de la rémunération de M. [E] conforme à celle du poste d'animateur coordinateur occupé par lui.
M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er mars 2019 ; la qualification d'accident du travail a été rejetée par la caisse de sécurité sociale.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 juin 2019 d'une demande de rappel de salaire fondée sur une reclassification comme directeur adjoint ainsi que de dommages et intérêts en réparation de manquements de l'employeur.
L'arrêt de travail s'est poursuivi sans interruption jusqu'au 30 août 2020.
Par avis du médecin du travail du 31 août 2020, M. [E] a été déclaré inapte à son poste et licencié pour inaptitude par lettre du 2 octobre 2020.
M. [E] a engagé une nouvelle procédure prud'homale de contestation de son licenciement qui a fait l'objet d'une radiation le 11 mai 2022.
Par jugement de départition du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la FRMJC Occitanie Pyrénées de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- déclarer recevable et justifié son appel,
- dire et juger que M. [E] a accompli des fonctions relevant de celles dévolues au directeur adjoint, qu'il a remplacé depuis le départ de celui-ci,
- dire et juger que la FRMJC a manqué à son obligation de sécurité, lui causant un préjudice distinct,
- dire et juger que la FRMJC a exécuté de manière fautive le contrat de travail,
en conséquence,
- condamner la FRMJC à lui octroyer un coefficient 400 et la qualification de directeur adjoint et condamner la FRMJC au paiement de la somme de 3 558 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 355,80 € au titre des congés payés y afférents sur la base du coefficient 400 à compter du mois de janvier 2016,
- condamner la FRMJC au paiement des sommes suivantes :
*5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité résultat de la surcharge de travail,
*5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
*20 € à titre de rappel de salaire, augmenté de 2 € au titre des congés payés au titre de la revalorisation du point de base de janvier à avril 2019,
- juger que la moyenne des trois derniers salaires est de 2 456 €,
- condamner la FRMJC à lui remettre un bulletin de salaire conforme, sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- condamner la FRMJC au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Fédération Régionale des Maisons de Jeunes et de la Culture Occitanie Pyrénées demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [E] à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'attribution de la qualification de directeur adjoint, du niveau de classification groupe E coefficient 350 de la convention collective et les demandes de rappel de salaire et de congés payés consécutives à cette reclassification
La cour adopte les motifs pertinents du jugement entrepris qui a fait une parfaite application de la loi aux faits de l'espèce en estimant que M. [E] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait qu'il exerçait les fonctions de directeur adjoint qu'il revendiquait devant le conseil de prud'hommes et qu'il revendique devant la cour mais bien celles d'animateur coordinateur, missions exercées au sein du secteur enfance/jeunesse qu'il était en charge de coordonner.
Les nouvelles pièces versées aux débats par M. [E] devant la cour, à savoir les pièces 20 à 23 de son bordereau, ne sont pas en mesure de modifier l'appréciation de la réalité des fonctions exercées par l'appelant dans la mesure où, comme le conclut justement l'association intimée, :
- la conclusion de contrats de location de véhicules dans le cadre des activités jeunesse relevait d'une mission expressément prévue à sa fiche de fonction d'animateur coordinateur : ' assurer les tâches de préparation et de logistique (réservation matériel, préparation , véhicules, rangement) ...',
- la participation de M. [E] aux réunions du conseil d'administration de l'association [4] l'a été en sa qualité d'invité quand les sujets portés à l'ordre du jour concernaient l'activité jeunesse et non en qualité de membre de droit du conseil d'administration, les statuts versés aux débats précisant l'identité des membres de droit dont ne fait pas partie l'animateur coordinateur.
La cour ajoutera qu'aucune pièce ne vient confirmer le fait qu'il disposait de la signature bancaire auprès de la banque Crédit Lyonnais et des codes de carte bancaire de l'association, l'employeur soutenant que M. [E] ne disposait d'aucun mandat sur les comptes bancaires de l'association et qu'elle ne dispose d'aucun compte bancaire auprès du Crédit Lyonnais, devenu la banque LCL et que, comme tout salarié, M. [E] pouvait seulement retirer des espèces avec la carte bleue de l'association selon une procédure préalablement définie : autorisation prélable du directeur, justification des dépenses et justification du retrait bancaire et mention expresse dans le cahier de caisse.
Il en résulte que la cour déboutera M. [E] de sa demande d'attribution de la qualification de directeur adjoint, du niveau de classification groupe E coefficient 350 de la convention collective et les demandes de rappel de salaire et de congés payés consécutives à cette reclassification, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés fondée sur la revaloraistion du point de base de janvier à avril 2019
C'est encore à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire de 20 €, outre 2 € au titre des congés payés y afférents en constatant que la revalorisation du point de base revendiquée par l'appelant n'avait pris effet qu'au 1er mars 2019 et que l'employeur justifiait d'une revalorisation du point sur les bulletins de paie de M. [E] à compter du 1er mars 2019.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité
La cour renvoie également à la motivation du conseil de prud'hommes qui, après avoir rappelé les dispositions légales régissant l'exécution de bonne foi du contrat de travail et l'obligation de sécurité de l'employeur, a retenu qu'aucun manquement de l'association intimée à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et d'assurer la sécurité et de protéger la santé de M. [E] ne pouvait être retenu de sorte qu'il a, à bon droit, rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [E] fondées sur des manquements inexistants.
Le jugement déféré sera encore confirmé de ces chefs.
Sur le surplus des demandes
La confirmation du rejet de la demande de remise de documents sociaux sous astreinte sera également ordonnée en l'absence de toute condamnation entraînant modification des documents sociaux remsi par l'employeur.
M. [E] qui perd le procès sera condamné aux dépens sans qu'il soit justifié de faire en cause d'appel application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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