Texte intégral
ARRET
N°513
Société [4]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2023
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N° RG 21/05638 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJEM - N° registre 1ère instance : 20/00305
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 08 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me BELGACEM, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
ET :
INTIME
La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
En présence de Mme Edwige FRANÇOIS, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant la société [4] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la CPAM ou la caisse):
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'infirmation ou la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,
- a débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité de l'accident du travail de M. [L] [N],
- a déclaré l'accident du travail de M. [L] [N] opposable à l'employeur,
- a condamné la société [4] aux dépens.
Vu la notification du jugement à la société [4] le 9 novembre 2021 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 6 décembre 2021,
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] prie la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 8 novembre 2021,
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [L] [N], avec toutes conséquences financières
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces,
- débouter la CPAM de la Somme de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM aux dépens,
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société [4] l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande d'expertise judiciaire
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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SUR CE LA COUR,
Le 28 février 2020, la CPAM de la Somme a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail pour le compte de M. [L] [N], salarié de la société [4] en qualité d'ouvrier qualifié.
La déclaration d'accident du travail indiquait que M. [L] [N], le 26 février 2020 à 8 heures 30, avait « ressenti une gêne et une oppression au niveau de la cage thoracique ».
Le certificat médical initial en date du 28 février 2020 a fait état d'un infarctus du myocarde et prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu'au 23 mars 2020.
Par courrier en date du 13 mars 2020, la CPAM de la Somme a notifié à la société [4] une décision de prise en charge d'emblée de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté sa requête, puis le tribunal judiciaire d'Amiens, lequel l'a débouté de ses demandes par jugement dont appel.
La société [4] conclut à l'infirmation du jugement et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident déclaré.
Elle fait valoir qu'il appartenait à la caisse de rechercher l'existence d'un fait accidentel précis et soudain et de vérifier que le malaise subi par le salarié pouvait être induit par son activité professionnelle, afin que sa matérialité soit acquise et que la présomption d'imputabilité s'applique.
Elle indique que M. [L] [N] a été victime d'un malaise alors qu'il était en poste depuis une heure et qu'il ne réalisait aucune activité physique ou contraignante, de sorte qu'aucun événement soudain et précis en lien avec le travail n'est susceptible d'expliquer la survenance de ce trouble et qu'il est imputable à un état pathologique préexistant.
Elle précise que, s'agissant d'un malaise complexe, la caisse s'est abstenue d'appliquer la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, imposant la réalisation d'une enquête approfondie avec avis médical, et a uniquement procédé à l'envoi de questionnaires superficiels.
Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire aux fins de déterminer l'origine et la nature de l'infarctus ainsi que l'interférence d'un éventuel état antérieur évoluant pour son propre compte.
La CPAM de la Somme conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du 26 février 2020.
Elle expose que le malaise du salarié, survenu au temps et sur le lieu du travail, est présumé imputable au travail , de sorte qu'elle disposait d'éléments suffisants pour prendre en charge le fait accidentel au titre de la législation professionnelle sans avoir recours à une instruction complémentaire.
Elle ajoute qu'aucune norme légale ne lui imposait la conduite d'une enquête, que l'employeur a été immédiatement informé du fait accidentel et qu'il n'a, par la suite, émis aucune réserve motivée dans le délai qui lui était accordé.
Elle ajoute qu'il appartient à la société [4] de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et qu'il ne lui suffit pas d'évoquer une éventuelle pathologie antérieure mais de prouver son existence et son rôle exclusif dans la survenance de la lésion.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
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*Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident déclaré:
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Dès lors, constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il en est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ces dispositions instaurent une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel ; la seule circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permettant d'écarter ladite présomption.
Il appartient toutefois à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
En l'espèce, il ressort des termes de la déclaration d'accident du travail que le salarié a ressenti une gêne et une oppression au niveau de la cage thoracique à 8 heures 30, sur son lieu de travail de habituel.
L'employeur a été immédiatement informé du fait accidentel, tandis que la constatation médicale des lésions, compatibles avec les termes de la déclaration d'accident du travail, a eu lieu le 28 février 2020.
La matérialité du fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est ainsi établie et la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle du salarié au sein de la société [4] est applicable.
En l'absence de réserves motivées de l'employeur dans le délai de 10 jours francs qui lui état imparti, la CPAM de la Somme pouvait prendre en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
En outre, la société [4] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de causalité le fait accidentel et l'activité professionnelle, se contentant de soutenir que le malaise du salarié est sans rapport avec l'activité pRofessionnelle.
En l'absence de preuve rapportée d'une cause de l'accident étrangère au travail, la présomption applicable n'est pas renversée , de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la prise en charge de l'accident déclaré opposable à l'employeur, sans nécessité d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, injustifiée en l'espèce.
* Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de la Somme les frais irrépétibles exposés en appel.
La société [4] sera condamnée à lui verser une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
* Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société [4] de sa demande d'expertise médicale,
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
CONDAMNE la société [4] à payer à la CPAM de la Somme une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,
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