Texte intégral
C2
N° RG 21/04130
N° Portalis DBVM-V-B7F-LB2H
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
Me Ladjel GUEBBABI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/01191)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 17 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021
APPELANTE :
SAS SDER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [O] [I]
né le 24 décembre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [O] [I], né le 24 décembre 1960, a été embauché le 1er septembre 2003 par la société par actions simplifiée (SAS) SDER suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de maçon de finition, niveau 3 P2, coefficient 210 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
M. [O] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie de droit commun du 1er août 2015 au 27 septembre 2017, puis pour maladie professionnelle du 28 septembre 2017 au'31'juillet'2018.
Le 6 août 2018, le médecin du travail a déclaré M. [O] [I] inapte avec dispense de l'obligation de reclassement.
Par courrier en date du 13 septembre 2018, M. [O] [I] a été convoqué par la SAS SDER à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 septembre 2018.
Par lettre en date du 28 septembre 2018, la SAS SDER a notifié à M. [O] [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 20 octobre 2018, M.'[O] [I] a contesté son solde de tout compte auprès de l'employeur et a soulevé l'irrégularité de la procédure de licenciement en l'absence de consultation des instances représentatives du personnel. Une réponse lui a été faite par la SAS SDER par courrier du 23 octobre 2018.
A compter du 29 octobre 2018, les documents de fin de contrat rectifiés de M. [O] [I] étaient mis à sa disposition dans les locaux de la SAS SDER.
Par requête en date du 7 novembre 2018, M. [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et d'être indemnisé en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de formation durant sa carrière.
La SAS SDER s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 17 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit et jugé que la SAS SDER n'a pas manqué à son obligation de formation,
Dit et jugé que la SAS SDER a respecté ses obligations au titre des congés payés,
Dit et jugé que la SAS SDER n'a pas respecté les dispositions légales d'ordre public en matière de licenciement d'un salarié inapte,
Déclaré le licenciement de M.'[O] [I] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS SDER à verser à M.'[O] [I] les sommes suivantes':
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à la SAS SDER, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M.'[O] [I], dans la limite de trois mois,
Dit qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du Conseil à Pôle emploi.
Débouté M.'[O] [I] de l'ensemble de ses autres demandes.
Débouté la SAS SDER de sa demande reconventionnelle.
Condamné la SAS SDER aux dépens.
Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que la société SDER s'était assurée de l'employabilité du salarié et qu'elle l'avait formé selon les besoins de son poste de travail. S'agissant du licenciement le juridiction a retenu que société SDER ne démontrait pas être déchargée de ses obligations de consultation du CSE dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. S'agissant des demandes relatives aux congés payés, la juridiction a jugé que M. [I] ne démontrait pas avoir été privé de ses droits ou que le défaut de paiement avait pour origine un manquement de son employeur.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 18 et 20 septembre 2021.
Par déclaration en date du 30 septembre 2021, la SAS SDER a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la SAS SDER sollicite de la cour de':
«'- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 17 septembre 2021 en ce qu'il a :
Dit et jugé que la SAS SDER n'a pas respecté les dispositions légales d'ordre public en matière de licenciement d'un salarié inapte,
Déclaré le licenciement de M. [O] [I] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS SDER à verser à M. [O] [I] les sommes suivantes :
-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à la SAS SDER, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [O] [I], dans la limite de trois mois,
Débouté la SAS SDER de sa demande reconventionnelle,
Condamné la SAS SDER aux dépens.
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 17 septembre 2021 en ce qu'il a :
Dit et jugé que la SAS SDER n'a pas manqué à son obligation de formation,
Dit et jugé que la SAS SDER a respecté ses obligations au titre des congés payés,
Débouté M. [O] [I] de l'ensemble de ses autres demandes.
- Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [O] [I] pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement est bien fondé et que la procédure a été respectée ;
Dire et juger que la SAS SDER a parfaitement respecté son obligation de formation ;
Dire et juger que la SAS SDER a parfaitement respecté son obligation de sécurité ;
Dire et juger que la SAS SDER n'est redevable envers M. [O] [I] d'aucune indemnité compensatrice de congés payés ;
En conséquence,
A titre principal
Débouter M. [O] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS SDER,
A titre subsidiaire
Réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [O] [I] à 7 405.29 euros.
En tout état de cause
Condamner M. [O] [I] au versement de la somme de 2 000 € à la SAS SDER au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, M. [O] [I] sollicite de la cour de':
«'Confirmer le jugement du 17 septembre 2021 en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O] [I] et en ce qu'il a condamné la SAS SDER à lui régler la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirmer pour le surplus,
Et statuant de nouveau
Dire et juger que la SAS SDER a manqué à son obligation de formation à l'égard du salarié,
Dire et juger que la SAS SDER a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne respectant pas ses obligations en matière de prévention des risques professionnels';
Dire et juger que la SAS SDER a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne respectant pas les préconisations médicales émises par le médecin du travail';
Dire et juger que ce sont ces manquements de l'employeur qui ont provoqués l'inaptitude de M. [O] [I]';
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de M. [O] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En toutes hypothèses,
Condamner la SAS SDER à verser à M. [O] [I] les indemnités suivantes':
- 32 089,59 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et défaut d'évolution de carrière,
- 2 468,43 euros au titre des congés payés de septembre 2017 à août 2018';
Condamner la SAS SDER à payer à M. [O] [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'»
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 28 juin 2023, a été mise en délibéré au'28 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur la demande au titre de la formation
Aux termes de l'article L.'6321-1 du code de travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation.
Le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.
L'employeur a l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, même si les salariés n'ont formulé aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail.
En l'espèce, l'employeur produit le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) délivré à M. [O] [I] le 12 mars 2015, certificat obligatoire pour son poste.
Il verse également aux débats une attestation de formation sur les équipements de protection individuelle anti-chute individuelle datée de'2008 et signée par le salarié.
Toutefois, l'employeur ne produit aucun autre élément permettant d'établir que M.'[O]'[I] a pu bénéficier d'autres formations depuis son embauche le 1er'septembre'2003, que ce soit en vue d'une adaptation à son poste, ou d'une perspective d'évolution de carrière.
Ainsi, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer que «'une autre formation que [le CACES] n'était pas opportune pour Monsieur [I] puisque le poste qu'il occupait ne le nécessitait pas'».
Dès lors, l'employeur échoue à démontrer avoir suffisamment assuré l'adaptation de M.'[O]'[I] à son poste de travail pendant la durée de la relation de travail.
Ainsi M. [O] [I] a travaillé pendant 15 années en qualité de maçon de finition sans se voir proposer de formation susceptible de permettre le développement de nouvelles compétences. Il en est donc résulté un préjudice certain lié à une perte d'employabilité du salarié.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la SAS SDER à payer à M. [O] [I] la somme de 3'000'euros nets au titre du manquement à l'obligation de formation.
2 - Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Aux termes de l'article L.'3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles'L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
En application de l'article D.'3141-34 du même code, l'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur.
Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article'D. 3141-32'ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation.
En l'espèce, la SAS SDER produit le certificat à adresser à la caisse des congés payés avec le tampon «'Retourné le 19 novembre 2018'».
M. [O] [I] ne développe aucun moyen pertinent quant à une quelconque faute de l'employeur quant au certificat de congés payés.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, M. [O] [I] est débouté de ce chef de demande.
3 - Sur la rupture du contrat de travail':
Il résulte de l'article L.'1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.'4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Conforment à l'article L.'1226-12 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.'1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
Par ailleurs, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L'article L.4121-1 du code du travail énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En outre, le licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié provoquée par un manquement préalable de l'employeur est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, dans son avis d'inaptitude en date du 6 août 2018, le médecin du travail a expressément coché la case de dispense de reclassement qui précise «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Ainsi, la SAS SDER n'étant pas tenu de rechercher un reclassement, elle n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
Dès lors, le moyen soulevé à titre principal par M. [O] [I] est rejeté.
Par ailleurs, il ressort des pièces médicales produites par M. [O] [I] que son inaptitude résulte d'une maladie professionnelle relative à une tendinite de l'épaule droite et la rupture du tendon suprapinatus.
M. [O] [I] soutient qu'un manquement de la SAS SDER à son obligation de sécurité a provoqué la maladie professionnelle reconnue le 28 septembre 2017 à l'origine de la déclaration d'inaptitude.
D'une première part, la SAS SDER produit un document interne d'évaluation des risques professionnels en date du 20 mars 2009 identifiant différents risques quant au travail de maçonneries et à la conduite de véhicules et engins.
Toutefois, l'employeur ne produit aucun autre document permettant d'établir que ce document a été mis à jour depuis 2009.
Aussi, les risques résultant de la maladie professionnelle de M. [I] ne sont pas identifiés dans ledit document.
L'employeur produit également une plaquette relative aux équipements de protection individuelle anti-chute individuelle, préparée notamment par le salarié, qui date de 2008, sans qu'il soit pour autant possible d'établir une actualisation de ce document.
Et, il verse encore aux débats un document relatif aux équipements de protection individuelle, qui est toutefois incomplet en ce que les pages relatives au système individuel de protection anti-chute et au harnais ne sont pas présentes, alors que ceux-ci concernent le poste de M. [I].
D'une deuxième part, l'article R.'4541-9 du code du travail prévoit que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article'R.'4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105'kilogrammes.
Alors que le salarié oppose le non-respect de la disposition précitée, la société SDER soutient que les fiches d'aptitude médicales du salarié ne relevaient pas d'inaptitude du salarié quant au port de charges.
Or le seul fait que le médecin du travail n'ait pas prononcé une inaptitude quant au port de charges de plus de 55 kilogrammes ne démontre pas, ni que le médecin du travail avait connaissance de cette modalité d'aptitude en l'absence d'autre précision, ni que l'employeur respectait les restrictions médicales des fiches d'aptitudes relatives à la mention «'sans travaux empoussiérés'».
Finalement, d'une troisième part, il importe peu que l'employeur ait prononcé un avertissement à l'encontre de M. [O] [I] en 2009 quant au non-respect des consignes de sécurité, dès lors que l'employeur ne démontre pas que le salarié ne respectait pas les consignes de sécurité de manière régulière, aucune autre sanction disciplinaire n'étant versée aux débats.
Dès lors, il résulte de l'ensemble des énonciations qui précédent que la SAS SDER échoue à démontrer avoir respecté son obligation de prévention de sécurité à l'égard de M. [O] [I] et à prévenir les risques de maladie professionnelle liés au poste de maçon de finitions.
Et M. [O] [I] produit des éléments médicaux qui mentionnent «'tendinite chronique épaule droite, rupture tendon suprasupinatus'» et démontre qu'il a développé une maladie professionnelle à l'origine de son inaptitude alors qu'il n'avait pas bénéficié de mesures tendant à évaluer et prévenir les risques pour sa santé et sa sécurité, ni du respect des dispositions spécifiques relatives au port de charges de plus de 55 kilogrammes.
Partant, le lien de causalité avec les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité est suffisamment démontré.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 28 septembre 2018 à M.'[O] [I] par la SAS SDER.
4 - Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail
L'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [O] [I] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de quinze ans et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et treize mois de salaire.
Le salarié, âgé de 58 ans au moment du licenciement, bénéficiait d'un salaire moyen de'2'468,43'euros. Il justifie de son inscription à Pôle emploi du 15 octobre 2018 au'12'août'2021 et de l'obtention d'une allocation mensuelle de l'ordre de 1'400 euros pendant l'année 2020.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la SAS SDER à payer à M. [O] [I] la somme de 32'000'euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 - Sur les demandes accessoires'
La SAS SDER, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de la société au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [O] [I] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS SDER à lui payer la somme de'1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'800'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Débouté M. [O] [I] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- Déclaré le licenciement notifié à M. [O] [I] le 28 septembre 2018 sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS SDER à payer à M. [O] [I] la somme de 1'200'euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SAS SDER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS SDER aux dépens';
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SDER à payer à M. [O] [I]'la somme de :
- 3'000'euros (trois mille euros) nets au titre du manquement à l'obligation de formation,
- 32'000 euros (trente deux mille euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE la SAS SDER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS SDER à payer à M. [O] [I] une indemnité complémentaire de 1'500'euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS SDER aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président