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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 87-19.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.194

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., huissier de justice, demeurant à Vannes (Morbihan), 13, rue F. Decker, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit : 1°/ de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance, demeurant en ses bureaux à Vannes (Morbihan), Palais de Justice, 2°/ de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Rennes, 3°/ de Monsieur A..., ès qualités de syndic de la chambre départementale des huissiers de justice du Morbihan, demeurant à Auray (Morbihan), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Viennois, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, M. Z..., huissier de justice, poursuivi disciplinairement, a été frappé de la peine du rappel à l'ordre par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 mai 1987 ; qu'il reproche à cette cour d'appel d'avoir, par un arrêt rectificatif du 16 septembre 1987, fait figurer le nom de M. Mathias, président de chambre, qui avait été omis dans l'indication de la composition de la cour d'appel, comme ayant effectivement participé aux débats et au délibéré, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que le nom d'un magistrat n'avait pas été mentionné, bien qu'il eut, selon l'arrêt attaqué, effectivement siègé et délibéré, sans indiquer sur quels éléments de nature à justifier une rectification elle se fondait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'à supposer les dispositions de l'article 459 du même Code applicable à l'instance en rectification, les juges du fond auraient dû indiquer sur quels éléments ils se fondaient pour réparer cette omission ; Mais attendu qu'il résulte des mentions du registre d'audience que M. Mathias, président de chambre, était présent à l'audience du 3 avril 1987 au cours de laquelle a été jugée l'instance disciplinaire concernant M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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