Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/01334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XX7
G.D
Assignation du :
12 Janvier 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
[B] [G] [K] dit [N] [T]”
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. CMI FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Gauthier DELATRON Juge
Président de la formation
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Jean-François ASTRUC Vice-Président
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats
Viviane RABEYRIN, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue publiquement devant Gauthier DELATRON, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 12 janvier 2024 à la société CMI FRANCE, éditrice du magazine Public, à la requête de [B] [K], dit [N] [T], lequel, estimant qu'il avait été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l'image dans le numéro 1063 du magazine en date du 24 novembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de :
condamner la société CMI FRANCE à lui verser les sommes suivantes :15 000 euros au titre de son préjudice résultant des atteintes à sa vie privée ;
10 000 euros au titre de son préjudice résultant de l'atteinte à son droit à l'image ;
ordonner, aux frais de la société CMI FRANCE, la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture du prochain numéro du magazine Public suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 5 000 euros par numéro de retard ;condamner la société CMI FRANCE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société CMI FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alain TOUCAS-MASSILLON.
Vu les dernières conclusions de la société CMI FRANCE signifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal de :
à titre principal, débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, n'allouer au demandeur d'autre réparation que de principe, évaluée à la somme d'un euro ;en tout état de cause, condamner le demandeur à verser à la société CMI FRANCE la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 juin 2024 ;
A l’audience du 9 octobre 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 novembre 2024.
Sur la publication litigieuse
[B] [K], dit [N] [T], est un musicien et comédien français.
Dans son édition n°1063, datée du 24 novembre 2023, le magazine Public, édité par la société CMI FRANCE, consacre un article à [E] [P] et [B] [K] dit [N] [T].
Celui-ci est annoncé en page de couverture par le titre « [E] [P] & [N] [T] Ils s’installent ensemble à [Localité 6] », accompagné d’une pastille « Scoop » et apposé à un montage photographique présentant les intéressés.
La publication querellée est ensuite développée en page 10 du magazine, sous le titre « [E] [P] Elle emménage avec [N] [T] ! », avec la mention « Infos Exclu ». Un sous-titre indique : « Les choses deviennent sérieuses entre la sublime blonde et le rappeur, qui auraient décidé de s’installer ensemble à Marrakech, tout près de la fille d’[E]… mais également de son papa. »
L’article débute en présentant la relation entre [E] [P] et [N] [T] comme celle d’un « couple moderne », digressant sur la « formule magique » qu’aurait trouvée [E] [P] pour refaire sa vie avec l’intéressé, en tenant compte de son ex-mari et de sa fille [Y]. L’article relate qu’après avoir « passé ces derniers mois à naviguer entre Paris, [Localité 7] et [Localité 6] », elle se serait installée définitivement au Maroc avec [N] [T]. L’article indique qu’[E] [P] a gardé le rez-de-chaussée de l’hôtel qu’elle possède avec son ex-mari et spécule sur les difficultés relationnelles entre elle et ce dernier. Il est également relaté, par les propos rapportés d’un proche anonyme, que le tremblement de terre ayant frappé le Maroc en août a déterminé [E] [P] à s’y installer pour rester auprès de sa fille. L’article précise qu’[E] [P] et [N] [T] sont « hébergés actuellement dans une maison prêtée par un ami » et « chercheraient activement une villa », se livrant à des hypothèses sur leurs futurs voisins.
L’article est illustré de deux photographies, l’une correspondant à un montage présentant les deux intéressés côte à côte ; l’autre présentant [E] [P] et son ex-mari, accompagnée de la légende suivante : « Mariés en 2014 à [Localité 7] et séparés en 2022, les parents de [Y] commencent à peine à digérer la rupture… ».
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit.
Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Au soutien de son action, [B] [K] fait valoir que la société CMI FRANCE a publié, sans son autorisation, un article spéculant sur la nature de ses sentiments à l’égard d’[E] [P] et révélant leur installation ensemble à [Localité 6], ce qu’il estime être une immixtion intolérable dans sa vie privée.
Il fait aussi valoir que la société CMI FRANCE a publié sans son autorisation, en page de couverture, un photomontage plaçant côte à côte une photographie le représentant et une photographie d’[E] [P], ainsi qu’en page 10, un autre photomontage pareillement composé avec la même photographie du demandeur.
La société CMI FRANCE soutient que l’atteinte aux droits de la personnalité du demandeur doit être relativisée. Elle considère que les faits évoqués par l’article litigieux sont notoires et anodins, en ce que la relation qui unit le demandeur à [E] [P] est déjà connue du public depuis le mois d’avril 2023 sans démenti des intéressés (pièces n°8 et 9 en défense) et qu’elle ressortait déjà des partages et commentaires réciproques des intéressés sur les réseaux sociaux depuis mars 2023 (pièces n°7 et 11 en défense), que le demandeur n’est mentionné qu’incidemment dans la publication en cause et enfin qu’[E] [P] s’est confiée à plusieurs reprises dans les médias sur son attachement au Maroc (pièces n°13, 14 et 15 en défense).
S’agissant de l’atteinte au droit à l’image, elle soutient que la photographie du demandeur a été réalisée à l’occasion d’un événement officiel, la promotion de la série Léo Mattei, Brigade des mineurs, et qu’elle n’a qu’une vocation identitaire.
En l’espèce, si elle est focalisée sur [E] [P], la publication du 24 novembre 2023 procède à la révélation de l’installation supposée de [B] [K] et cette dernière à [Localité 6], spécule sur l’évolution de leur relation et de leurs sentiments (« Les choses deviennent sérieuses entre la sublime blonde et le rappeur, qui auraient décidé de s’installer ensemble à [Localité 6], tout près de la fille d’[E]… mais également de son papa »), ainsi que sur leur recherche de logement (« [E] et [N] ne vont bien sûr pas résider près de lui, dans l’hôtel qui a abrité les amours de la belle et de l’homme d’affaires. Les amoureux, hébergés actuellement dans une maison prêtée par un ami, chercheraient activement une villa. Peut-être seront-ils les voisins de [H], de [D] ou de [W]… »), éléments qui relèvent assurément de l’intimité de la vie privée du demandeur.
Il n’est pas justifié par ailleurs de la communication d’une information notoire, aucune des pièces produites en défense n’évoquant l’installation du demandeur avec [E] [P], ou d’une information relevant d’un sujet d’actualité ou d’un débat d’intérêt général, l’atteinte à la vie privée de [B] [K] se trouvant ainsi caractérisée.
Cette atteinte est prolongée par l’utilisation d’une photographie de [B] [K], dans le cadre d’un photomontage le plaçant côte à côte avec [E] [P], qui vient illustrer les propos tenus dans l’article. La circonstance que la photographie litigieuse ait été initialement réalisée avec le consentement de l’intéressé est indifférente dès lors que sa reproduction, non autorisée par le demandeur, attente aux droits qu’il détient sur son image, sans que cela ne soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Dans ces conditions, il convient donc de considérer que sont constituées les atteintes à la vie privée et au droit à l’image du demandeur.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande indemnitaire
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
S’agissant de l’atteinte à la vie privée, l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause ; cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
En outre, l’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral, la seule constatation de l’atteinte à ce droit par voie de presse ouvrant droit à réparation. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Au soutien de sa demande indemnitaire, [B] [K] expose que la publication de cet article lui cause un grave préjudice moral, celui-ci étant aggravé notamment par l’exploitation mercantile en page de couverture de son nom, de sa notoriété et de son image, par la mise en scène de l’annonce de sa emménagement avec [E] [P], par les détails réels ou supposés contenus dans l’article quant à sa vie personnelle, ses sentiments intimes et sa recherche d’une villa à Marrakech pour emménager avec cette dernière, par la très grande visibilité du magazine en kiosque, par le nombre important des lecteurs et par le contenu volontairement intrusif de l’article.
La société défenderesse sollicite l’allocation d’une réparation de principe au demandeur. Elle conteste en premier lieu le sérieux du préjudice allégué, en ce que le couple ne fait pas mystère sur les réseaux sociaux des liens qui les unissent (pièce n°11 en défense), lesquels ont déjà été rendus publics par la presse à plusieurs reprises plusieurs mois auparavant (pièces n°8 et 9 en défense). Elle indique encore qu’après la publication litigieuse, [B] [K] s’est adressé publiquement à [E] [P] sur INSTAGRAM pour lui témoigner ses sentiments amoureux (pièce n°11 en défense). Elle estime que l’unique photographie publiée est posée et consentie et qu’elle ne présente pas le demandeur sous un jour désagréable. En second lieu, elle sollicite qu’il soit tenu compte, dans l’appréciation du préjudice, de la complaisance du demandeur en se livrant dans les médias sur des sujets personnels et même intimes (pièces n°2 à 4, 5 et 6 en défense) et en exposant la nature de ses liens avec [E] [P] sur les réseaux sociaux (pièce n°11 en défense). Enfin, elle constate l’absence de pièce justificative établissant le préjudice du demandeur.
A titre préalable, il sera relevé que si le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée, l’autre au droit à l’image, il doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral du demandeur consécutif à la publication litigieuse, il convient tout d’abord de prendre en compte le fait que celui-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie privée dans un article qui apparaît dans un magazine de diffusion nationale et à grand tirage (pièce n°2.1 à 2.4 en demande et n°17 en défense), et qui est annoncé dans un encart en page de couverture, accompagnée d’une pastille « SCOOP », révélatrice d’une promesse d’exclusivité, autant d’éléments qui, au-delà des seuls lecteurs, attirent l’attention des simples passants, du fait de l’affichage dans les kiosques à journaux et contribuent à assurer une plus large publicité aux propos litigieux.
Il convient également de prendre en considération le fait que la publication litigieuse se rapporte à des faits relevant de sa vie privée, en particulier de son installation à [Localité 6] avec [E] [P], fait à propos duquel le demandeur ne s’était pas publiquement exprimé, ces éléments étant de nature à donner de la consistance au préjudice allégué.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il sera, en premier lieu, souligné que [B] [K] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour lui de la publication de l’article.
Il convient également de relever que l’article est avant tout focalisé sur [E] [P] et les termes de l’article ne sont ni méprisants ni dégradants à l’égard de [B] [K] dans les quelques passages où il est évoqué. Par ailleurs, le cliché photographique utilisé, sur lequel [B] [K] pose de face, ne présente pas l’intéressé sous un jour défavorable.
Il y a enfin lieu de prendre en considération le fait que le demandeur s’est déjà exprimé à plusieurs reprises sur sa vie privée, notamment sur sa famille proche ou encore son rapport aux femmes, tant par le biais d’interviews que de publications sur son compte Instagram (pièces n°2 à 7 en défense), par lequel il adresse également des commentaires énamourés à [E] [P] (pièce n°11 en défense). Cette complaisance à l’égard des médias, bien que réduite à un nombre limité de publications, est de nature à attiser la curiosité du public et à nuancer la sensibilité de [B] [K] à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’il accorde à la protection de celle-ci.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [B] [K], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la somme de 2.000 euros pour les atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du numéro 1063 du magazine Public en date du 24 novembre 2023.
Sur la demande de publication du communiqué de la décision
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire, qui constitue une restriction disproportionnée de la liberté d’expression, alors que l’allocation de dommages et intérêts au demandeur est suffisante à réparer le préjudice subi.
Sur les autres demandes
La société CMI FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alain TOUCAS-MASSILLON conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner la société CMI FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CMI FRANCE à payer à [B] [K] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société CMI FRANCE aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alain TOUCAS-MASSILLON conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société CMI FRANCE à payer à [B] [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président