Texte intégral
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Jugement N°
du 27 Novembre 2024
N° RG 23/03089 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEM5
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S.A. PARNASSE GARANTIES
C/
[U] [D] [N], [P] [J] [E] [O]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-SCP IMAGINE T34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A. PARNASSE GARANTIES,
société d’assurance au capital de 99 681 000€ ; agrée en branche 15 par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution imatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 789 910 783 ayant son siège social ; est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 5], avocats postulants au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 et la SCP LECAT et ASSOCIES-Maître Annabelle LIAUTARD avocat Plaidant au barreau de PARIS ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Madame [P] [J] [E] [O]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 15 Février 2024, à l’audience du 09 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Benjamin MARCILLY, Juge et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 décembre 2019, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] a consenti à Monsieur [U] [N] et Madame [P] [E] [O] un prêt immobilier d'un montant de 169.100,00 euros remboursable suivant 300 mensualités de 660,52 euros au taux fixe de 1,30 % à compter du 05 février 2020.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la société PARNASSE GARANTIES, société caution du groupe CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Les échéances du prêt n'étant plus honorées, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier en date du 31 mai 2023, mettant en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 166.189,97 arrêtée au 31 mai 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu'à la date effective de paiement.
La société PARNASSE GARANTIES a versé à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9], en sa qualité de caution, la somme de 155.162,63 euros en principal, intérêts échus et frais pour laquelle la banque lui a délivré une quittance subrogative le 27 juin 2023.
Après avoir vainement mis en demeure Monsieur [N] de lui régler ladite somme, la société PARNASSE GARANTIES a, par acte du 20 novembre 2023, assigné Monsieur [N] et Madame [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Chartres auquel elle demande :
- De condamner solidairement, au titre du prêt de 169.100,00 euros en date du 14 décembre 2019 Monsieur [U] [D] [N] et Madame [P] [J] [E] [O] à lui payer la somme de 155.162,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
- De condamner solidairement Monsieur [U] [D] [N] et Madame [P] [J] [E] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- De dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- De condamner solidairement Monsieur [U] [D] [N] et Madame [P] [J] [E] [O] aux dépens, et autoriser la SCP IMAGINE BROSSOLETTE à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société PARNASSE GARANTIES, il convient de se référer à l'assignation susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [N] et Madame [P] [E] [O] n'ont pas comparu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l'article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
- de l'offre de prêt acceptée le 14 décembre 2019,
- de la convention de cautionnement entre les sociétés PARNASSE GARANTIES et CASDEN BANQUE POPULAIRE,
- des lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de la déchéance du prêt en date du 14 décembre 2019,
- de la quittance subrogative en date du 27 juin 2023,
que la société PARNASSE GARANTIES, en sa qualité de caution des engagements souscrits par Monsieur [N] et Madame [E] [O], a payé à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] la somme de 155.162,63 euros.
Il n'est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour les débiteurs.
En conséquence, Monsieur [N] et Madame [E] [O] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de la quittance subrogative.
2. Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
L'article 699 du même code prévoit par ailleurs que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Parties perdantes, Monsieur [N] et Madame [E] [O] seront solidairement condamnés aux dépens de l'instance et la SCP IMAGINE BROSSOLETTE sera autorisée à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
b) Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [E] [O] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l'espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [P] [E] [O] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 155.162,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [P] [E] [O] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [P] [E] [O] aux dépens de l'instance ;
DIT que la SCP IMAGINE BROSSOLETTE est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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