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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 89-19.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.547

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France, société anonyme dont le siège est à Paris (2e), ... ayant bureaux ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Yvon A..., demeurant résidence Cisternino, bâtiment 3, à Saint-Florent (Corse), 2 / de la Banque populaire de Lorraine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret conseiller rapporteur, M. Z..., Mmes Y..., X..., M. B..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour garantir, en cas de décès, invalidité ou incapacité de travail, le remboursement d'un prêt qui lui était consenti par la Banque populaire de Lorraine (BPL) pour les besoins de sa profession "d'artisan-chauffagiste", M. A... a adhéré, en 1977, au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'organisme de crédit auprès des Assurances générales de France (AGF) ; qu'atteint de maladie, il a cessé, en septembre 1979, d'exercer cette activité ; que l'assureur a pris en charge le règlement des échéances du prêt puis, ayant appris que son assuré occupait un emploi salarié depuis septembre 1980, a cessé de prendre en charge le remboursement et a demandé la restitution des sommes qu'il avait versées à la BPL ; que celle-ci a engagé contre son débiteur une procédure de saisie immobilière ; que M. A... a assigné les AGF pour les faire condamner au remboursement des sommes qu'il leur avait versées sur leur demande et au paiement des échéances ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 20 juin 1989) a accueilli la demande ; Sur le premier moyen : Attendu que les AGF reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action engagée contre elle par M. A... le 16 janvier 1986 alors que celui-ci connaissait son état depuis le 20 janvier 1983 et n'était pas dans l'incapacité d'agir ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement qu'aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'en retenant que le recours en garantie de M. A... contre son assureur avait pour cause la demande de remboursement de la BPL et que cette banque n'avait exercé contre l'assuré aucune action en justice qui fût antérieure de plus de deux ans à l'assignation du 16 janvier 1986, la cour d'appel, qui en a déduit que les AGF n'étaient pas fondées à invoquer la prescription biennale, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que les AGF reprochent encore à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de M. A..., alors, selon le moyen, qu'en présence de clauses contractuelles subordonnant la garantie totale de l'assureur à la cessation de toute activité par l'assuré ou la limitant en cas d'invalidité inférieure à 66,66 %, la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté elle-même qu'en septembre 1980, M. A... avait repris une activité de gardien et que, de septembre 1980 à septembre 1984, son invalidité n'était, dans le meilleur des cas, que de 35 %, condamner les AGF, sans violer l'article 1134 du Code civil, à supporter le montant total des échéances ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait application non des dispositions de l'article 15 de la police relatives à l'état d'invalidité, mais de celles concernant l'incapacité de travail, a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'à la suite de sa maladie, M. A... s'était trouvé dans l'obligation de cesser toute activité professionnelle et qu'aucune preuve contraire ne résultait de "l'emploi" de gardien qui lui avait été confié en septembre 1984 et qui ne comportait pas un "travail proprement dit" ; qu'elle a considéré, par suite, sans encourir le grief du moyen, que l'état de M. A... répondait à la définition du risque d'incapacité totale de travail garantie par l'assureur ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les AGF, envers le trésorier-payeur général pour M. A..., et la Banque populaire de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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