Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège social est à Paris (6ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1987 par le tribunal d'instance de Paris, au profit :
1°/ de Mme Pascale Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
2°/ de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège est ... (Seine-maritime),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de osn pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 6 du Code de la route ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que, dans une rue à sens unique à l'endroit où des travaux, sur la gauche de cette voie, imposaient un étranglement de la chaussée, une collision se produisit entre l'automobile de Mme Y... qui, serrée sur sa gauche par un autre véhicule, se déporta sur le couloir de droite et un autobus de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) qui y circulait également ; que Mme Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), ont assigné la RATP, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour accorder à la victime l'entière indemnisation de ses dommages le jugement retient que le conducteur de l'autobus avait déclaré n'avoir pas vu Mme Y..., que celle-ci avait la faculté de se rabattre à droite sans être tenue d'une obligation de libre passage pour l'autobus et qu'elle l'a heurté parce qu'elle n'avait pas été vue ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si Mme Y..., avant d'entreprendre un changement de direction, s'était assurée qu'elle pouvait le faire sans danger et avait averti de son intention les autres usagers, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris ;
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