Texte intégral
N° RG 22/01326 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB2O
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03654
Tribunal judiciaire d'Evreux du 28 mars 2022
APPELANTE :
Entreprise EURO CAR
sous exploitation directe de M. [E] [K]
RCS 804 849 206
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [N] [B]
né le 10 mai 1957 à [Localité 5] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à l'étude le 7 juin 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2023
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 6 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat n°255, l'entreprise Euro car a loué à M. [N] [B], un véhicule de marque Mercedes Sprinter immatriculé DL 457 NY, pour une durée d'un mois à compter du 18 septembre 2021, moyennant une somme de 700 euros, la restitution étant expressément prévue le 17 octobre 2021. Avisée par la gendarmerie d'un accident à l'origine de la dégradation de la voiture, elle était sollicitée afin de le reprendre chez le dépanneur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2021, le conseil de l'entreprise Euro car a indiqué à M. [B] que le véhicule loué était hors d'usage ; qu'il était assuré au tiers ; que les dégâts observés ne correspondaient pas à l'hypothèse d'une collision avec un animal tel qu'il l'indiquait. Il l'a invité à revoir sa version des faits sous peine d'une action judiciaire en indemnisation, en vain.
Par acte d'huissier du 23 novembre 2021, l'entreprise Euro car a fait assigner
M. [B] devant le tribunal judiciaire d'Évreux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le voir condamner à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2022,
- fixé la clôture à la date du 27 janvier 2022,
- débouté la société Eurocar de ses demandes,
- condamné la société Eurocar aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2022, la société Eurocar a formé appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par seules conclusions remises au greffe le 11 mai 2022, l'entreprise Euro car sous exploitation directe de M. [E] [K], demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193 et 1240 du code civil, de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande une indemnisation qu'elle estime ne pas pouvoir être inférieure à
20 000 euros laquelle devrait comprendre le remplacement du véhicule, ainsi que l'indemnisation du préjudice moral subi, qui a entraîné une baisse de son chiffre d'affaires.
Par actes d'huissier du 7 juin 2022, M. [B] a régulièrement reçu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte d'huissier déposé à l'étude. M. [B] n'a pas constitué avocat et n'a fait connaître aucune observation. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023.
MOTIFS
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Bien que visant l'article 1103 du code civil, selon ses conclusions, l'entreprise Euro car n'agit pas sur le fondement relatif aux conditions d'exécution du contrat mais en responsabilité quasidélictuelle en réclamant une indemnisation fondée sur la dégradation accidentelle du véhicule.
Le premier juge a retenu que quel que soit le fondement retenu, contractuel ou quasidélictuel, il revenait au demandeur de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Comme en première instance, l'entreprise Euro car ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle allégue :
- elle ne produit pas la carte grise révélant l'identité du propriétaire et l'assurance de la voiture, toute pièce justifiant de sa valeur vénale lors de la location et de sa valeur après l'accident évoqué ;
- elle ne communique aucune pièce concernant l'accident évoqué telle que les procès-verbaux de gendarmerie, le rapport d'intervention du dépanneur, la facture du garagiste détenteur de la voiture.
Elle forme une demande de préjudice global sans s'attacher à expliquer les postes qui composeraient les montants réclamés.
En conséquence, elle ne démontre aucune condition permettant d'envisager la responsabilité de M. [B]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'entreprise Euro car de ses demandes.
L'appelante succombe à l'instance et en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne l'entreprise Euro car sous exploitation directe de M. [E] [K] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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