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Tribunal Administratif de Grenoble, 30 janvier 2025. 2500089

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500089

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2025 et le 14 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n°2500090. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 janvier 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 2. Par mémoire du 14 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Combes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 :L'Etat versera à Me Combes une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Combes et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le juge des référés, J. A Le greffier, E. Berot-Gay La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500089

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