Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 mai 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01970 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHW
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2023, à 10h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. [V] [Y]
né le 02 Février 1997 à Oran, de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2023, à 06h38, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 16 mai 2023 à 14h37 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [V] [Y] le 16 mai 2023 à 17h14 et à 17h21 ;
SUR QUOI,
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les moyens soutenus en cause d'appel, sur le moyen tiré d'un appel devenu sans objet, il y a lieu de constater que par décision du 15 mai 2023 à 16h43, postérieurement à la décision dont il est relevé appel, le préfet des Hauts de Seine a pris un arrêté portant assignation à résidence de M. [V] [Y], ce faisant, et en prenant cet arrêté, le préfet a, de facto, mis fin au précédent arrêté de placement en rétention de l'intéressé, décision administrative du 13 mai 2023.
En conséquence, la mesure d'assignation à résidence étant l'actuelle mesure en vigueur, option choisie par le préfet, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent appel qui est devenu sans objet quant à la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formé par le préfet des Hauts de Seine dès lors qu'il devenu sans objet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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