Cour de cassation, 18 avril 1991. 90-87.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.512
Date de décision :
18 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Michel,
Z... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie notamment contre eux des chefs d'escroqueries, abus de biens sociaux, complicité et recel, a dit n'y avoir lieu d'annuler un procès-verbal de perquisition et de saisie ; Vu l'ordonnance, en date du 4 mars 1991, par laquelle le président de la chambre criminelle a, en d application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, prescrit l'examen immédiat des pourvois ; Joignant ceux-ci en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Michel Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Pierre Z... :
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées alors que le conseil de Me Z... n'a pas été avisé de la date d'audience et n'a pu produire un mémoire ; "alors que la formalité prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale et imposant de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience à laquelle sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le conseil de Me Z... n'a pas été avisé de la date d'audience et n'a pu produire un mémoire ; qu'il s'ensuit une violation des droits de la défense" ; Vu lesdits articles ;
Attendu que la notification, à chacune des parties et à son conseil, de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation constitue une formalité essentielle aux droits de la défense et qui doit être observée à peine de nullité ; Attendu que l'arrêt attaqué, s'il vise "les pièces d'où il résulte que M. le procureur général a donné avis par lettres recommandées envoyées aux parties intéressées conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale", n'indique pas que notification de la date de l'audience ait été adressée aux conseils des parties ; d Attendu qu'en l'état de ces seules mentions, d'où il ne résulte pas que le conseil de l'inculpé Pierre Z... ait reçu notification de la date d'audience, l'arrêt ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
Sur le pourvoi de Michel Y... :
Le rejette ; Condamne le demandeur aux dépens ; Sur le pourvoi de Pierre Z... :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 octobre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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