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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/02384

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02384

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 23/ N° RG 23/02384 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN7G MI : 21/00000503 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le18/12/2023 àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP MAATEIS COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE La société LE SOMMER ENVIRONNEMENT SARL dont le siège social est : [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [I] [D], es qualité de liquidateur amiable de la SAS [I] [D] dont le siège social est : [Adresse 1] [Adresse 1] Défaillant Les MMA IARD dont le siège social est : [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est : [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 1er mars 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de rénovation des chais de la SCEA MALLERET, et désigné Monsieur [N] pour y procéder. Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 20 février 2023. Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 17 novembre 2023, la SARL LE SOMMER ENVIRONNEMENT a fait assigner Monsieur [I] [D] ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS [I] [D], ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société PSC INGENIERIE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [I] [D] ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS [I] [D], ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société PSC INGENIERIE, ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL LE SOMMER ENVIRONNEMENT justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 1er mars 2021, confiée à Monsieur [N], et étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 20 février 2023, seront opposables à Monsieur [I] [D] ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS [I] [D], ainsi qu’aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société PSC INGENIERIE, qui seront tenus d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,

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