Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11302 F
Pourvoi n° A 17-24.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société DLSI, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Yolande Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société DLSI, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DLSI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DLSI à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société DLSI
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société DLSI à lui payer les sommes de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 534 euros au titre du préavis, 953 euros de congés payés sur préavis, 1 412 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 17 161,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE 1/ sur le licenciement et les demandes subséquentes : Attendu que par lettre recommandée du 22 septembre 2014, la société DLSI a notifié à Mme Yolande Y... son licenciement dans les termes suivants : « Madame, Lors de notre entretien du 16 septembre 2014 (...), nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et recueilli vos explications et argumentations relatifs à ceux-ci. Malgré cela, vos explications ne nous ont pas permis de modifier les faits reprochés et nous vous informons donc par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : Comportement managerial inacceptable et persistant malgré les deux lettres d'avertissement écrit des 14 juin 2011 et 25 octobre 2013. Comportement irrespectueux, injurieux, insultant et intolérable envers vos subordonnés et collègues de travail, ceci créant une ambiance très tendue dans l'agence dont vous aviez la responsabilité et provoquant des démissions et arrêts maladie répétitifs de vos collaborateurs : ces faits ont fait l'objet de témoignages écrits. Manque manifeste de présence sur le terrain auprès de vos clients, ceci vous ayant été répété à plusieurs reprises lors de vos entretiens avec votre hiérarchie. Attitude contestataire et irrespectueuse de votre hiérarchie et de la Direction du Groupe DLSI. L'ensemble de ces faits provoquant une perte totale de confiance de la Direction et son refus de cautionner et passer sous silence de tels comportements et agissements préjudiciables à la dignité des personnes et à l'image de notre Société. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) » ; Attendu que lorsque l'employeur invoque mie faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les ternies énoncés par la lettre de licenciement à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, Attendu qu'à l'appui du licenciement, la société i)LSJ produit les éléments ci-après : le témoignage de Mme Sonia A..., salariée, qui précise avoir travaillé un an avec .Mme Y... et ajoute « J'ai été embauchée pour l'agence de Strasbourg en oct 2011 et après 1 an de collaboration avec Mme Y... j'ai demandé à mon directeur de me muter à Mulhouse. Au bout de 6 mois en agence j'ai subi une dépression profonde suite aux harcellements de ma responsable d'agence. Ma collègue et moi subissions tous les jours des insultes, des discriminations, du harcellement moral. (...) »; le témoignage de Mme Nora B..., salariée, qui atteste « Je devais faire face chaque jour à des cris, insultes, altercations virulentes de la part de ma responsable d'agence (...) Je me souviens de la journée du 23 mai 2014 insoutenable mon ancien collègue a dû sortir de l'Agence et appelle la Direction (...) J'ai tait une grave dépression et Mme Y... me menaçait et en aucun droit je n'avais le droit de me mettre en arrêt pour me préserver (...) », le témoignage de M. François C..., directeur de secteur, qui atteste que « Les 3 dernières années passées, Mme Y... est devenue ce que l'on peut appeler communément « ingérable ». J'ai du par de nombreuses réunions en interne recadrer son comportement vis à vis (le ses collaborateurs proches dont Mme B..., Mme A..., Mme D... et Mme E.... un courrier envoyé à Mme Nora B... le 6 août 2014 par l'une de ses collègues, H..., dans lequel est évoqué le comportement de l'intimée, et un courriel adressé le 11 août 2014 par Mme Nora B... à ses supérieurs dénonçant le comportement de Mme Y... et indiquant « ça ne s'arrête pas Je suis à bout je tiens juste pour sortir les paies (..) » ; Or attendu qu'il ne résulte pas de ces pièces la preuve d'une attitude contestataire et irrespectueuse de la salariée vis à vis de sa hiérarchie ; qu'il n'en résulte pas non plus la preuve d'un manque manifeste de présence sur le terrain auprès des clients ; que ces griefs ne peuvent qu'être écartés ; Attendu s'agissant des autres griefs mettant en cause le management de la salariée et son comportement vis à vis de ses collaborateurs, que les témoignages invoqués ne dénoncent pas de faits précis ; que de plus face à une situation dénoncée comme mettant/ayant mis en cause la santé de salariés, l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs qui corroborent les témoignages dont il se prévaut, ni des démissions et arrêts de maladie répétitifs qu'il cite ; Que le témoignage de Mme B... n'est conforté par aucun arrêt de travail ; Que la salariée intimée produit de son côté des attestations (dont celle de Mme Sylvie F... sa collaboratrice de septembre 1994 jusqu'au 31 mars 2008) démontrant non seulement son investissement professionnel mais également une communication posée et équilibrée avec ses collaborateurs, les intérimaires et les clients ; Que Mme Y... produit en outre le témoignage de M. Yannick G..., agent de maîtrise dans le secteur du travail temporaire, qui atteste avoir été contacté au mois de mai 2014, soit quatre mois avant le licenciement, par M. Francois C..., responsable de secteur de la société DLSI, en vue de pourvoir le poste de responsable de l'agence de Strasbourg au motif que «la responsable d'agence actuellement en poste était en fin de carrière et allait quitter l'entreprise », que « DLSI cherchait du sang neuf », M. G... ajoutant que « Au mois de juillet 2014, M. C... m'a recontacté pour me demandé si j'étais toujours intéressé par le poste car le départ de la responsable était imminent. .J'ai refusé l'offre » ; Attendu qu'en considération d'une part, du témoignage de M. G... qui n'est pas argué de faux, d'autre part, des témoignages produits par l'employeur non exempts de partialité à raison de la qualité des témoins, et en tout cas contredits par les attestations fournies par la salariée, il existe pour le moins un doute sur le caractère réel et sérieux des motifs figurant dans la lettre de licenciement d'une salariée qui comptait alors 20 ans d'ancienneté et était âgée de 56 ans ; Attendu qu'il y a donc lieu de continuer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Y... est en conséquence bien fondée à obtenir la rémunération de la période de mise à pied conservatoire qui s'avère injustifiée, ainsi qu'une indemnité compensatrice de la période de préavis et des congés payés afférents, ce pour les montants majorés des intérêts, que les premiers juges ont exactement arrêtés et qui ne sont pas discutés ; Que Mme Y... est aussi fondée à obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle ressort, en application de l'article 71 de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire applicable en la cause, à : 1/5 de mois par année entière d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise, montant augmenté de 1/10 (le mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans, le tout étant majoré de 20 % pour les salariés âgés de 50 ans révolus au terme de leur préavis de licenciement ; Que Mme Y... peut ainsi prétendre, sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 3.178 €, à une indemnité de licenciement de : [(3.178 C x 20/5) + (3.178 e x 5/10)] x 20 % = 17.161,20 C, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014, date de réception par l'employeur de la convocation en audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes ; que le jugement sera sur ce point réformé ; Que le jugement mérite par ailleurs confirmation en ce que compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge, et de sa rémunération, il a fixé à 60.000 € le montant des dommages-intérêts devant lui revenir en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le licenciement de Mme Y... : La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Lorsque l'employeur l'invoque pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Le juge doit rechercher si ces griefs constituaient une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, Mme Y... a été licencié pour faute grave avec mise à pied conservatoire. Les motifs évoqués dans la lettre de licenciement font état de comportements inacceptables et inadéquats de la part de l'intéressée : Du point de vue du management et malgré deux avertissements, on reproche à Mme Y... un comportement injurieux, insultant envers ses subordonnés et collègues de travail. On reproche également à la salariée un manque de présence sur le terrain auprès des clients de l'entreprise. On lui reproche enfin une attitude contestataire et irrespectueuse vis-à-vis de sa hiérarchie. Pour étayer ces griefs, l'employeur produit un certain nombre d'attestations de témoins : Sonia A..., Nora B..., une personne prénommée Annie ancienne collègue de Mme B... et François C.... Le Conseil relève que ces attestations émanent de personnes travaillant encore dans l'entreprise. L'attestation A... n'énonce aucun fait précis. L'attestation B... est établie le 23/3/2015, elle concerne des faits remontant au 23 juin 2014. Mme B... précise qu'elle a fait une dépression grave et « Mme Y... me menaçait et en aucun droit je n'avais le droit de me mettre en arrêt pour me préserver. » Face à une situation qui semble d'une dangerosité extrême pour la salariée qui a attesté, le Conseil observe qu'aucun certificat médical, aucun signalement auprès du médecin du travail, aucune saisine des institutions représentatives du personnel ne sont produits par l'employeur. L'attestation de M. C..., directeur de secteur de Mme Y..., est également imprécise. La confrontation de l'apparente urgence, du caractère dramatique de la situation de Mme B... et les réponses apportées par l'employeur interrogent le Conseil sur la réalité et le caractère sérieux des griefs. Le groupe DLSI est une importante entreprise de travail temporaire, fédérant de nombreuses agences sur tout le territoire, cotée en bourse, dotée d'instances représentatives du personnel. Le Conseil estime que les seules attestations produites ne peuvent démontrer le caractère réel et sérieux du grief à l'encontre de la salariée, d'autant que la collaboration entre les intéressées (Mmes Y... et B...) s'est déroulée sur plusieurs années. Les deux avertissements notifiés à Mme Y... sont sans emport quant à l'exigence probatoire pesant sur l'employeur. La salariée a exercé depuis 1994 et avec des résultats toujours favorables. Elle produit un certain nombre d'attestations de clients, de travailleurs intérimaires et d'anciens collègues établissant son implication professionnelle ainsi qu'un comportement non belliqueux. En conséquence, le Conseil dit et juge que la réalité et le sérieux des motifs figurant dans la lettre de licenciement ne sont pas vérifiés. Il s'en suit que le licenciement de Mme Y... est dénué de cause réelle et sérieuse et le Conseil lui octroie les sommes suivantes : 60000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9534€ au titre du préavis de trois mois applicables selon la convention collective. 953€ de congés payés sur préavis. 1412€ au titre de la mise à pied conservatoire.
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la poursuite ou la réitération par un salarié d'un même comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été antérieurement sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que les juges doivent donc prendre en considération les faits de même nature précédemment sanctionnés qu'invoque l'employeur à l'appui du licenciement pour apprécier la faute grave ; qu'en l'espèce, en disant le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans tenir compte de ce que le comportement qui lui était reproché dans la lettre de licenciement était le même que celui qui avait été sanctionné précédemment à deux reprises, sans que la salariée n'ait à l'époque de leur réception contesté ces sanctions, ni n'ait sollicité l'annulation de ces sanctions ou même contesté leur bien-fondé devant la juridiction prud'homale, et ce, au motif inopérant, à le supposer adopté, que les deux avertissements notifiés à Mme Y... étaient sans emport quant à l'exigence probatoire pesant sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en disant que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que les témoignages invoqués par l'employeur ne dénonçaient pas de faits précis, après avoir cependant relevé que Mme A... avait indiqué subir chaque jour pendant un an, à partir d'octobre 2011, avec sa collègue Mme B..., insultes, discrimination et harcèlement de la part de Mme Y... (cf. arrêt attaqué p. 4), la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme A... (cf. production) et méconnu l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en disant que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que les témoignages invoqués par l'employeur ne dénonçaient pas de faits précis, après avoir cependant relevé que Mme B... avait indiqué avoir subi chaque jour des cris, insultes, altercations virulentes de la part de Mme Y..., et évoqué des faits survenus le 23 mai 2014 (cf. arrêt attaqué p. 4), la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme B... (cf. production) et méconnu l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société DLSI à verser à Mme Yolande Y... les sommes de 15 128,26 euros au titre des heures supplémentaires restant dues et de 1 512,82 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE 2/ sur les heures supplémentaires : Attendu que lorsque le litige vient à porter sur le nombre d'heures travaillées, s'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure rie fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que Mme Y... était rémunérée sur la base d'un horaire mensuel de travail de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine ; Attendu qu'à l'appui de sa prétention à la rémunération d'heures supplémentaires, elle présente des relevés exhaustifs et détaillés des horaires auxquels elle affirme s'être soumis au cours de l'année 2011 (de janvier à décembre 2011), de l'année 2013 (de janvier à décembre 2013) et de l'année 2014 (de janvier au 5 septembre 2014) ; Que les attestations de témoins produites par la salariée établissent en outre que l'intéressée intervenait au-delà de ses horaires de travail sur son lieu de travail ; (que ces éléments précis mettent l'employeur en mesure de répondre ; que la demande est étayée ; Attendu que si la société DLSI conteste les relevés des horaires présentés par la salariée, elle ne fournit elle-même aucun élément établissant les horaires auxquels elle l'a soumis ; Attendu qu'il convient clans ces conditions d'accueillir la demande de la salariée intimée, ce dans la limite de la prescription de trois ans, à savoir, après infirmation du jugement sur ce point, dans la limite des heures supplémentaires accomplies à compter du 9 décembre 2011 ; Qu'à la somme de 14.687 C accordée par les premiers juges en rémunération des heures accomplies au cours des années 2013 (415 heures pour 8.720 €) et 2014 (284 C pour 5.967 €), il y a lieu d'ajouter la rémunération des heures supplémentaires accomplies en 2011, à compter du 9 décembre 2011, soit au vu du tableau récapitulatif produit, 21 heures ouvrant droit à la somme de 441,26 C augmentée des congés payés ; Que le jugement sera donc infirmé et la société DUT condamnée à verser à Mme Y... la somme totale de 15.128,26 E au titre des heures supplémentaires restant dues majorée de la somme de 1.512,82 € au titre des congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014, date de réception par l'employeur de la convocation en audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes :
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur les heures supplémentaires. L'article L. 3171-4 du code du travail indique - En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande alors que l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié. En l'espèce, le Conseil relève que le contrat de travail de Mme Y... porte sur 151,67h mensuel. Mme Y... produit des tableaux extrêmement précis des horaires qu'elle a effectués sur la période non prescrite. Les attestations de témoins produites par la demanderesse établissent en outre que l'intéressée « intervenait au-delà de ses horaires de travail et cela sur son lieu de travail » (attestation I...). Ces indications préalables sont suffisantes et peuvent être discutés par l'employeur. L'employeur affirme que la salariée n'a jamais effectué d'heures supplémentaires; il produit une attestation de M. C..., directeur de secteur de DLSI, qui indique que « les heures de Mme Y... ont été vérifiées chaque mois et qu'elle venait au bureau que vers 10 heures ». Il s'en suit que DLSI n'apporte aucun élément précis de nature à contredire les décomptes précis et quotidiens de Mme Y... et il sera fait droit à la demande de cette dernière pour un montant de 14687€ augmentés de 1468€ de congés payés. Ces montants se rapportent aux années 2013 et 2014. La partie demanderesse se réfère à la prescription triennale dans ses écrits et la saisine de la juridiction prudhommale est intervenue fin décembre 2014. Par conséquent, le Conseil met en compte les années 2013 et 2014 sur cette demande.
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, en condamnant la société DLSI à payer à Mme Y... des sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au motif que la société DLSI ne fournissait elle-même aucun élément établissant les horaires de Mme Y..., tandis que le conseil de prud'hommes avait relevé que l'employeur produisait une attestation du supérieur hiérarchique de Mme Y... qui contredisait ses décomptes et indiquait qu'elle ne commençait jamais avant 10 heures, sans tenir compte de cet élément, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions devant la cour d'appel (cf. production) que l'employeur, concernant les horaires réalisés par la salariée, produisait l'attestation de son supérieur hiérarchique, M. C... (pièce n° 36) ; qu'en affirmant que l'employeur ne produisait aucun élément concernant les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la société DLSI, et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions d'une partie sans examiner les éléments produits à l'appui de ces prétentions ; qu'en l'espèce, en condamnant la société DLSI à payer à Mme Y... des sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au motif que la société ne produisait aucun élément concernant les horaires de la salariée, sans viser ni analyser, même sommairement, l'attestation de M. C..., son supérieur hiérarchique, qui témoignait de ce que la salariée n'était jamais présente à son poste avant 10 heures, comme elle le prétendait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.