Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 septembre 2023
N° RG 21/01098 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTEL
-DA- Arrêt n°
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE- GROUPAMA / [K] [G], [S] [D] épouse [G], Société ALU VERRE SR représentée par son liquidateur la SELARL MANDATUM
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Avril 2021, enregistrée sous le n° 17/01074
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE- GROUPAMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [K] [G]
et Mme [S] [D] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Maître Jean-Louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Société ALU VERRE SR représentée par son liquidateur la SELARL MANDATUM en la personne de Me [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [K] et [S] [G] ont commandé à la SARL ALU VERRE SR l'installation d'une véranda attenante à leur maison d'habitation, moyennant le prix réglé de 41 800 EUR suivant facture du 31 avril 2014 [la date du jour est manifestement erronée].
Se plaignant de divers désordres, les époux [G] ont obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise dont la mission a été confiée à M. [Y] qui a remis son rapport le 8 juin 2015.
Les époux [G] ont ensuite fait assigner le 13 mars 2017 la SARL ALU VERRE SR devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir réparation de leur préjudice.
Le 3 septembre 2018 les époux [G] ont également fait assigner devant la même juridiction la compagnie GROUPAMA, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL ALU VERRE SR.
La compagnie GROUPAMA a appelé en cause la SARL FAB'ALU le 23 mai 2019, afin d'obtenir sa garantie.
Les instances ont été jointes.
La SARL ALU VERRE SR a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 avril 2017, la SELARL MANDATUM étend désignée en qualité de liquidateur.
À l'issue des débats, par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE de RHÔNE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA à payer à M. et Mme [G] la somme de 41.800 € (QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENTS EUROS) avec les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018,
La condamne à leur payer 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de son appel en garantie contre la SARL F AB'ALU,
La condamne à lui payer 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. et Mme [G] de leurs autres prétentions,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHÔNE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise et de la procédure de référé. »
***
La compagnie GROUPAMA a fait appel de cette décision le 17 mai 2021 contre la SARL ALU VERRE SR, société en liquidation représentée par son liquidateur la SELARL MANDATUM, et les époux [K] et [S] [G], précisant :
« En application des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer partiellement par la Cour d'appel de RIOM la décision susvisée.
L'appel tend à la nullité ou à tout le moins la réformation du jugement rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, Chambre 1 Cabinet 1 Nº RG 17/01074 Nº Portalis DB- 5-W-B7B-GIGG
En ce qu'il n'a pas :
- dit que les désordres allégués par les consorts [G] étaient visibles à la réception et ne relevaient en tout état de cause pas de la garantie décennale s'agissant : du non-respect allégué des dimensions des fenêtres, du fait que le châssis ouvrant en façade principale n'aurait pas été posé dans l'alignement de ceux de la villa, de l'impossibilité de poser les carrelages en raison des bas de porte qui seraient trop bas, des préjudices esthétiques,
- débouté les époux [G] de leur demande en remboursement de la véranda,
- constaté, s'agissant des fuites d'eaux pluviales en provenance de la toiture de la verrière, la carence des maîtres de l'ouvrage dans l'administration de la preuve leur incombant et ne les a pas déboutés en conséquence de leur demande en paiement, faute d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice subi,
- condamné solidairement les consorts [G], à défaut toute partie succombant, à payer à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 € sur le fondement l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance,
- dit que GROUPAMA RHONE ALPES est recevable et fondé à opposer aux consorts [G] la franchise contractuelle égale à 10 % des dommages, hors condamnation au titre des dommages et intérêts, compris entre un minimum de 0,91 fois l'indice BT01 et un maximum de 3,04 fois ce même indice.
En ce qu'il a :
- condamné la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE de RHÔNE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA à payer à M. et Mme [G] la somme de 41.800 € (QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENTS EUROS) avec les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018,
- condamné la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE de RHÔNE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA à leur payer la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHÔNE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA aux dépens au profit de Monsieur [K] [G] et Madame [S] [G] née [D], en ce compris ceux de l'expertise et de la procédure de référé.
Et plus généralement de toutes dispositions faisant grief à l'appelant. »
Dans ses conclusions ensuite du 4 août 2021 la compagnie GROUPAMA demande à la cour de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FD en date du 26 avril 2021 en ce qu'il a :
- condamné la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE de RHÔNE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA à payer à M. et Mme [G] la somme de 41.800 € (QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENTS EUROS) avec les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018,
- condamné la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE de RHÔNE ALPES AUVERGNE- GROUP AMA à leur payer la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHÔNE ALPES AUVERGNE- GROUP AMA aux dépens au profit de Monsieur [K] [G] et Madame [S] [G] née [D], en ce compris ceux de l'expertise et de la procédure de référé.
ET STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTER les époux [G] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE de RHÔNE ALPES AUVERGNE-GROUP AMA, compte tenu :
- du caractère apparent des désordres allégués au moment de la réception,
- de leur carence dans l'administration de la preuve s'agissant des fuites d'eaux pluviales en provenance de la toiture de la verrière, en l'absence d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice subi,
- de la nature purement contractuelle du litige, la demande de remboursement du prix étant insusceptible de relever de la garantie décennale
Condamner in solidum les époux [G] à payer à GROUP AMA RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 € sur le fondement l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance.
À titre infiniment subsidiaire,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leurs autres prétentions
DIRE ET JUGER que GROUPAMA RHÔNE ALPES est recevable et fondé à opposer aux consorts [G] la franchise contractuelle égale à 10 % des dommages, hors condamnation au titre des dommages et intérêts, compris entre un minimum de 0,91 fois l'indice BT01 et un maximum de 3,04 fois ce même indice. »
***
Par ordonnance du 17 février 2022 le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions d'intimés des époux [K] et [S] [G], et l'impossibilité pour eux de conclure au fond dans le cadre de cette instance.
***
La déclaration d'appel a été signifiée le 19 juillet 2021 à la SELARL MANDATUM en sa qualité de liquidateur de la SARL ALU VERRE SR, par remise à une personne déclarant être habilité à recevoir l'acte.
La SELARL MANDATUM n'a pas constitué avocat devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 6 avril 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
La compagnie GROUPAMA n'a pas fait appel contre la SARL FAB'ALU. En vertu de l'ordonnance du 17 février 2022 les époux [G] ne peuvent pas conclure ; ils sont réputés s'approprier les motifs et la décision du premier juge. La SARL ALU VERRE SR est en liquidation judiciaire et son liquidateur la SELARL MANDATUM n'intervient pas dans la procédure.
C'est en cet état que la cour est saisie des demandes de la compagnie GROUPAMA, appelante.
La compagnie GROUPAMA est l'assureur de responsabilité décennale de la SARL ALU VERRE SR. Contrairement à ce qu'elle soutient au début de ses conclusions (page 9) le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand n'a pas évalué le préjudice des époux [G] par « remboursement du prix » de l'ouvrage, mais en considération d'un devis d'une autre entreprise proposant la construction d'une nouvelle véranda, eu égard aux conclusions de l'expert judiciaire. Il n'y a là aucun motif d'infirmation.
La compagnie GROUPAMA soutient ensuite que les désordres allégués étaient apparents, et relèvent dès lors de la responsabilité contractuelle de l'entreprise.
De l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y] le 8 juin 2015 il résulte les éléments suivants.
D'emblée devant l'expert, à l'époque de sa première réunion qui remonte à près de dix ans (10 juin 2014), la SARL ALU VERRE SR, constructeur principal, ainsi que la SARL FAB'ALU, fabricant du châssis en aluminium, se sont montrées disposées à reprendre les désordres, de sorte que M. [Y] a orienté les réunions suivantes plutôt dans cette optique. Cependant, rien n'a été fait, la liquidation judiciaire de la SARL ALU VERRE SR le 13 avril 2017 empêchant de toute manière qu'elle intervienne sur le chantier.
Fort heureusement, nonobstant l'ambiance de conciliation qui régnait semble-t-il lors des réunions d'expertise, M. [Y], répondant aux questions posées par le juge des référés, a précisé dans son rapport toutes les malfaçons constatées, ainsi que leurs causes.
C'est ainsi qu'il mentionne, page 21 : l'arrachage de couvre-joints à certains endroits ; la mauvaise réalisation de l'étanchéité entre la verrière au niveau de la toiture et les murs de façade de la maison existante ; des fuites d'eau pluviale en toiture de la verrière ; les dimensions des châssis de façade de la verrière non conformes au projet initial ; l'absence d'étanchéité de la verrière au niveau de la liaison avec le socle ; l'absence de réserve au sol permettant la pose d'un carrelage.
Concernant les causes de ces désordres, M. [Y] considère que seule la SARL ALU VERRE SR en est responsable. Il lui reproche des erreurs de cotes sur les châssis ; l'oubli de la réserve au sol ; le non-alignement des châssis de la verrière avec les fenêtres de la maison ; les défauts d'étanchéité à la jonction de l'ouvrage avec la maison ; la mauvaise implantation de l'ensemble de la verrière. Au sujet plus spécialement des problèmes d'étanchéité de la toiture, l'expert estime que nonobstant un défaut reconnu par la SARL FAB'ALU, la responsabilité du désordre incombe intégralement à la SARL ALU VERRE SR qui a sous-traité une partie de l'ouvrage à cette entreprise sans l'accord des époux [G] (rapport page 22). Il est manifeste de toute manière que la SARL ALU VERRE SR, constructeur de l'ouvrage commandé par les époux [G], est responsable à l'égard de ceux-ci de toutes les malfaçons, y compris celles qui pourraient résulter de l'intervention d'une autre entreprise sollicitée par l'entrepreneur principal.
Sans doute certaines malfaçons, mais pas toutes, étaient visibles lors de la réception de l'ouvrage, par exemple l'absence de réserve au sol empêchant la pose d'un carrelage. Cependant, les époux [G] ne disposaient pas des compétences techniques nécessaires pour se rendre compte des malfaçons les plus importantes concernant en particulier l'étanchéité de la véranda.
Or, il est évident qu'une véranda qui n'est pas étanche à l'eau ne remplit pas la fonction essentielle pour laquelle elle a été créée. Dès lors, il convient de considérer que les malfaçons principales intéressant l'étanchéité de l'ouvrage contribuent en elles-mêmes à le rendre dans son ensemble totalement impropre à sa destination. L'expert le confirme en ces termes très explicites : « Ces désordres ne compromettent pas la solidité de la verrière mais la rendent impropre à sa destination par ces divers défauts d'étanchéité de toiture » (rapport page 22).
En conséquence, la compagnie GROUPAMA doit sa garantie aux époux [G] en sa qualité d'assureur décennal de la SARL ALU VERRE SR, étant rappelé que dans ce cas, selon l'Annexe I art A243-1 code des assurances la franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Concernant les réparations, les espoirs de l'expert, considérant durant ses opérations que les entreprises concernées, la SARL ALU VERRE SR et la SARL FAB'ALU, auraient pu ensemble réparer l'ouvrage de manière satisfaisante et pérenne, se sont révélés vains. La SARL ALU VERRE SR, entreprise principale, n'a rien fait et a été placée en liquidation judiciaire le 13 avril 2017 soit moins de deux années après la date de l'expertise. Quant à la SARL FAB'ALU, dont l'intervention était dépendante de celle de la SARL ALU VERRE SR, elle n'avait pas la compétence pour reprendre seule l'ouvrage dans son ensemble.
Il résulte de tout ceci que des réparations ponctuelles de la véranda en divers endroits seraient maintenant autant illusoires qu'inefficaces, de sorte que la reconstruction complète de l'ouvrage dans les règles de l'art demeure l'unique solution acceptable afin de réparer intégralement le dommage matériel des époux [G] résultant de la mise en jeu de la responsabilité décennale de la SARL ALU VERRE SR.
C'est donc sans conteste la somme totale de 41 800 EUR, retenue par le premier juge d'après le devis d'une entreprise proposant la construction d'une nouvelle véranda pour 39 881,60 EUR, outre 2000 EUR pour la destruction et l'évacuation de l'ouvrage initial, qui doit être validée.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Il n'est pas inéquitable que la compagnie GROUPAMA supporte ses frais irrépétibles.
La compagnie GROUPAMA supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute la compagnie GROUPAMA ;
Condamne la compagnie GROUPAMA aux dépens d'appel.
Le greffier Le président