Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 02 août 2022. 2201649
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2201649
Date de décision :
2 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa requête en changement de nom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3, au cas où il serait absent ou empêché.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux du changement de nom est celui dans le ressort duquel se trouve l'autorité qui a pris l'acte attaqué.
3. Mme B demande l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " De Fralimon ". Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel se situe le siège du ministère de la justice, ainsi que cela a d'ailleurs été indiqué dans les voies et délais de recours figurant sur cette décision. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Catherine Courret
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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