Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Annie S. C., née L. P., demeurant à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), Narcastet,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Monsieur Georges S. C., demeurant à Asson (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme S. C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. S. Christy ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 271 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce entre les époux S.-C. aux torts exclusifs du mari, a ordonné le sursis à statuer sur la prestations compensatoire jusqu'à la liquidation définitive de la communauté au motif qu'il ne pouvait être statué sur la prestation compensatoire avant que le règlement définitif de la communauté ne soit intervenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution à chacun des époux de la moitié de la communauté ne saurait affecter la disparité qui doit être appréciée lors du prononcé du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement sur la question de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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