Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-15.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.164
Date de décision :
4 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Adrien A...,
2°) Mme Marie-Anne Y...
Z...
B..., demeurant ensemble à l'Ile de La Réunion, Sainte-Clotilde, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit de M. Antoine X..., demeurant à l'Ile de La Réunion, Lieudit "Villèle", Saint-Gilles les Hauts,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement qu'il résultait des constatations des experts, ainsi que des énonciations claires des titres produits, que le passage litigieux était à prendre sur la propriété de M. A..., celui-ci n'ayant pu acquérir plus de droits que ne lui en avait cédé son auteur, et ne pouvant se prévaloir d'une prescription trentenaire dont il ne rapportait pas la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique