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Tribunal judiciaire, 29 février 2024. 24/00454

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00454

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 16 Mai 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 29 Février 2024 GROSSE : Le 22 mai 2024 à Me DE GOLBERY Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 mai 2024 à M. [R] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00454 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NKG PARTIES : DEMANDERESSE Madame [V] [Z] née le 18 Mai 1925 à [Localité 7] domiciliée : chez SAS MICHEL DE CHABANNES IMMOBILIER sis [Adresse 5] représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [C] [R] né le 09 Mai 2002 à [Localité 6] (BENIN) demeurant [Adresse 3] comparant EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 9 juin 2022, Madame [V] [Z] a donné à bail à Monsieur [C] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 360 euros, outre 25 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [V] [Z] a fait signifier à Monsieur [C] [R] par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 1995,07 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, Madame [V] [Z] a fait assigner Monsieur [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - recevoir Madame [V] [Z] en ses demandes et les juger bien fondées ; - constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [C] [R] par la demanderesse, et ce par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et accessoires ; - ordonner sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, l'expulsion de Monsieur [C] [R] ainsi que celle de tous occupants pour lui ou avec lui de l'appartement de type studette (14 m²) situé au RDC au fond du couloir de l'immeuble, [Adresse 4] ; - condamner Monsieur [C] [R] à payer à la requérante la somme provisionnelle de 2414,23 euros, montant des causes ci-dessus détaillées représentant les loyers et accessoires arriérés dus, comptes arrêtées au 22.11.2023 avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure extrajudiciaire, et ce sous réserve de l'actualisation de la créance locative de la propriétaire en ce qui concerne les échéances qui deviendront exigibles d'ici l'audience fixée ; - condamner Monsieur [C] [R] à payer à la requérante une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, majoré d'une provision sur charges équivalente à celle acquittée, éventuellement révisée ; - condamner Monsieur [C] [R] à payer à la requérante la somme de 1100 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC ; - condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens en lesquels seront, notamment, compris tous les frais d'huissier exposés (article 696 du CPC), notamment le coût du commandement signifié le 04/09/2023. Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [Z] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 4 septembre 2023 et ce, pendant plus de deux mois. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 février 2024. A cette audience, Madame [V] [Z], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3112,97 euros, selon décompte en date du 28 février 2024, terme de février inclus. Monsieur [C] [R], comparait en personne en faisant valoir un salaire entre 1300 et 1400 euros. Il signale avoir temporairement arrêté le paiement des loyers mais indique une reprise prochaine en août. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 29 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail conclu le 9 juin 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 septembre 2023, pour la somme en principal de 1995,17 euros. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 4 novembre 2023. L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, Monsieur [C] [R] déclare percevoir un salaire mensuel entre 1300 et 1400 euros. Il résulte du décompte que Monsieur [C] [R] n'a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d'audience Par conséquent, la demande de délais de paiement est rejetée. Monsieur [C] [R] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [C] [R] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [C] [R] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 396,58 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner Monsieur [C] [R] à son paiement. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [C] [R] reste devoir la somme de 3112,97 euros, à la date du 28 février 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de février 2024 inclus. Monsieur [C] [R] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 3112,97 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2414,23 euros à compter de l'assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [Z] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juin 2022 entre Madame [V] [Z] et Monsieur [C] [R] concernant le logement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 4 novembre 2023 ; REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [C] [R] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés DIT qu'à défaut pour Monsieur [C] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [V] [Z] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande de suppression des délais et d'astreinte pour quitter les lieux de Madame [V] [Z] ; CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à Madame [V] [Z], à titre provisionnel, la somme de 3112,97 euros décompte arrêté au 28 février 2024 incluant la mensualité de février 2024, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2414,23 euros à compter du 18 décembre 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [C] [R] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 396,58 euros à ce jour, à compter du 1 er mars 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à Madame [V] [Z] une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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