Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-10.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.684
Date de décision :
5 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Y..., demeurant ... à Saint-Laurent de la Salanque (Pyrénées-orientales),
2 / Mme A..., née Thérèse Y..., demeurant ... (Aude),
3 / M. Louis Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-orientales), ... ci-devant et actuellement même ville, ...,
4 / Mme Y..., née Francine Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-orientales), ... ci- devant et actuellement même ville ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de Mme Marcelle X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-orientales), ..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Louis Y..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1991), que, par acte notarié du 22 septembre 1976, M. Louis Y... et son épouse ont donné à leurs enfants Martine et Pierre divers biens immobiliers, d'une valeur globale de 800 000 francs, en se réservant l'usufruit d'une maison d'habitation ; que le paiement d'une rente viagère annuelle de 24 000 francs aux donateurs était également mis à la charge des donataires ; que M. Louis Y... ayant été mis en règlement judiciaire le 25 avril 1978, avec report de la date de cessation des paiements au 25 octobre 1976, le syndic a assigné les époux Y... et leurs enfants (les consorts Y...) afin que la donation faite dans les six mois précédant la date de cessation des paiements fût déclarée inopposable à la masse des créanciers sur le fondement de l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la donation n'existe que si sont réunis un élément matériel, l'appauvrissement sans contrepartie, et un élément moral, la conscience de procurer un enrichissement au donataire ; qu'il ne suffit donc pas d'établir une inéquivalence entre l'émolument reçu par le donataire et l'importance des charges imposées par le donateur ; qu'il faut encore que soit démontrée la connaissance par le donateur de cette absence d'équivalence ; qu'en l'espèce, le caractère sérieux de la charge imposée aux prétendus donataires et l'aléa de la rente viagère dont l'exécution pouvait s'étaler sur plus de vingt ans, compte tenu de la durée moyenne de la vie, excluaient qu'au moment de la conclusion du contrat il y ait eu certitude sur l'existence de l'élément matériel de la prétendue libéralité et, par voie de conséquence, intention de gratifier, en l'état surtout d'un transfert de droits portant en partie sur des biens, ce qui diminuait d'autant l'émolument reçu du débiteur failli par les prétendus gratifiés, si bien qu'en appliquant à cet acte la qualification de donation pour le soumettre à l'inopposabilité des actes gratuits, la cour d'appel a violé l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé la disproportion entre le montant de la charge imposée aux donataires et la valeur économique de l'avantage recueilli par eux, même réduite par l'existence de la réserve d'usufruit d'un seul des biens donnés, a retenu que les donataires n'avaient aucune ressource, qu'ils n'étaient pas en mesure de supporter la rente viagère stipulée et que M. Louis Y... ne pouvait avoir envisagé de s'assurer des revenus à la charge de ses enfants ; que n'ayant pas ainsi retenu l'existence de l'intention libérale à partir du seul déséquilibre objectif des engagements respectifs des parties, c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que la cour d'appel a décidé que la qualification de libéralité donnée par les consorts Y... à l'acte du 22 septembre 1976 était exacte et que cet acte n'avait eu d'autre but que de soustraire l'ensemble des biens donnés au gage des créanciers de M. Louis Y..., "dans la perspective d'une faillite inévitable" ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique