Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023
(n°300, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00301 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXWV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00031
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 22 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ D'EVRY-COURCOURONNES
représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général,
INTIMÉS
1/ Mme [P] [U] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 16 août 1995 se disant née à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Ayant été hopsitalisée au Centre Hospitalier Sud Francilien
comparante en personne, assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
assisté à l'audience de M. [S] [C], interprète en langue tamoul, ayant préalablement prêté serment à l'audience
2/M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
3/M. [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant représenté par Me Rochdi BOUJI, avocat choisi au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Par décision de la préfecture de l' Essonne du 21 avril 2023, à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale du tribunal correctionnel d' Evry du même jour en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, pour des faits de violences sur conjoint avec arme ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'admission en soins psychiatriques de Mme [P] [U] a été ordonnée au sein du Centre Hospitalier Sud Francilien à Corbeil Essonne sous forme d'une hospitalisation complète dans l'établissement. Elle se trouve soumise à un régime procédural renforcé.
Par requête du 22 mai 2023 reçue le 23 mai 2023, le conseil de M [T] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en levée de la mesure dont fait l'objet son épouse.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la communication de l'avis du collège médical prévu par l'article L3213-3-1 du code de la santé publique et la réalisation de deux expertises médicales confiées au Docteurs [J] et [M] lesquels ont rendu leurs rapports respectivement les 13 et 14 juin 2023.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [U], avec effet différé pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins dans le délai de 24 heures.
Par déclaration du 16 juin 2023 reçue par le greffe de la cour d'appel de Paris à cette date à 15h44, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d' Evry a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 17 juin 2023, le magistrat délégué a rejeté la demande d'effet suspensif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
Dans sa déclaration d'appel, le ministère public poursuit l'infirmation de la décision et la poursuite de la mesure. Il fait valoir dans son recours que la mainlevée de l'hospitalisation complète ordonnée par le premier juge présente un caractère prématuré.
L'avocate générale demande oralement l'infirmation de l' ordonnance et se réfère notamment aux constatations du Docteur [M], médecin expert pour requérir le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
M [T] [U] et Mme [P] [U] sollicitent la confirmation de l' ordonnance et confirment la bonne évolution de la patiente depuis son retour au sein du domicile familial, bénéficiant jusqu'en septembre de l'assistance de sa propre mère venue d' Inde.
Le conseil de M [T] [U] sollicite la confirmation de l' ordonnance faisant notamment valoir que la tentative de meurtre reprochée à Mme [P] [U] avait été rapidement requalifiée en violences volontaires, que cette dernière ne subissait plus la violence de sa belle-mère qui était partie en maison de retraite, que le Docteur [M] s'était entretenu avec la patiente par téléphone sans interprète et que le Docteur [Z] qui faisait partie du collège ne s'opposait plus à la levée de la mesure.
Le conseil de Mme [P] [U] demande de considérer que la mise en place du programme de soins rend la demande de maintien de l'hospitalisation sans objet et sollicite la confirmation de l' ordonnance, la patiente acceptant de suivre le programme de soins.
Mme [P] [U] a eu la parole en dernier.
La préfecture de l' Essonne, partie intimée et le directeur Centre Hospitalier Sud Francilien n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge.
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code mais il ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [P] [U] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Mme [P] [U] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 7 février 2023, suite à un passage à l'acte hétéro-agressif avec une arme blanche sur son conjoint dans un contexte de troubles psychotiques aigus avec des éléments délirants et hallucinatoires.
Il résulte toutefois des pièces médicales, soit des deux expertises judiciaires ordonnées par le premier juge corroborées par l'avis motivé du 31 mai 2023 et l'avis du collège du 13 juin 2023 que les troubles mentaux de la patiente ne persistent plus à ce jour dans la mesure où elle bénéficie d'un traitement médicamenteux.Elle se montre calme dans le service. Elle critique son geste et se montre compliante aux soins.
Le certificat médical du Docteur [Z] du 19 juin 2023 mentionne que la patiente peut bénéficier d'un programme de soins à la demande du juge des libertés et de la détention confirmant son adhésion aux soins et la mise en place du traitement médicamenteux, la prochaine injection devant intervenir le 30 juin 2023. Un rendez-vous mensuel est également prévu au CMP, le prochain rendez-vous étant prévu le 3 juillet 2023.
En l'absence de production de l' arrêté préfectoral modifiant la prise en charge de la patiente, l'appel du Ministère public ne peut pas être considéré comme sans objet.
Les permissions de sortie au domicile familial où se trouve son époux en demande de la levée de la mesure et ses deux fils mineurs de 3 et 4 ans se sont toutes déroulées sans incident. Il s'agit d'une première hospitalisation et la formation d'infirmière de la patiente ne permet pas de douter de son engagement à suivre le traitement médical.
Si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [P] [U] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public, il n'est pas établi que la mesure d'hospitalisation complète demeure justifiée dès lors que la patiente adhère au programme de soins mis en place.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 26 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26/06/2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
X avocat du tiers
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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