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Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-12.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.551

Date de décision :

9 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Willi Henrich Helmut Y..., 2 ) A... Marie Josephe X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (8e), 3 ) Mme Alice Mathurine Z..., veuve de M. B..., demeurant "Le Courtil des Pierres" à Saint-Aignan (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (8e), pris en la personne de son syndic le cabinet Denoyers, dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y... et de Mme B..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (8e), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le "lot" n° 42, affecté à la conciergerie et, pour cette raison, non compris dans la répartition des quotes-parts de propriété, constituait une partie commune qui avait été vendu à l'initiative de certains copropriétaires, sans décision de l'assemblée générale, et que les époux Y... et A... B... ne pouvaient opposer la prescription de l'article 1304 du Code civil à l'action du syndicat qui n'était pas partie à l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action était soumise à la prescription trentenaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux Y... et A... B..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (8e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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