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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/06204

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06204

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Référés Civils ORDONNANCE N°. N° RG 24/06204 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLVY M. [U] [T] [L] Mme [Z] [D] [O] [J] épouse [L] C/ Mme [P] [X] épouse [K] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Décembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 19 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 14 Novembre 2024 ENTRE : Monsieur [U] [T] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [Z] [D] [O] [J] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES, et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES ET : Madame [P] [X] épouse [K] [V] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [P] [X] épouse [K] [V] est propriétaire à [Localité 6], [Adresse 2], d'une villa dénommée Les [Adresse 7]. M.'[U] [L] et Mme [Z] [J] épouse [L] sont propriétaires de la villa contiguë, située au numéro 13 de la même rue. Ces deux propriétés présentent à l'arrière des cours séparées par un mur. Les époux [L] ont fait procéder en 2020 à des travaux d'extension de leur villa ayant notamment consisté en la réalisation d'un toit terrasse sur une aile en retour. Après expertise ordonnée en référé le 3 juin 2021 et exposant que ce toit terrasse donne une vue directe sur la cour de sa propriété, la pièce du premier étage et la douche du rez-de-chaussée de sa maison, Mme [K] [V] a fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Saint Malo qui, par jugement du 29 août 2024 a, après avoir constaté l'existence d'un trouble anormal du voisinage, notamment': - condamné les époux [L] à supprimer la porte fenêtre donnant accès au toit terrasse et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - dit que l'accès au toit terrasse par M. [L] sera limité à son entretien, - condamné les époux [L] à verser à Mme [K] [V] une somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 octobre 2024. Par exploit du 14 novembre 2024, ils ont fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, Mme [K] [V] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [L] soutiennent qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision puisqu'ils ont toujours bénéficié d'une vue directe par les fenêtres de leur maison sur la cour et les pièces du rez-de-chaussée de l'immeuble voisin. Ils prétendent qu'il n'y a eu aucune aggravation et que la toiture terrasse n'est pas un espace de vie mais un espace de décoration avec arbustes et 'uvres d'art où ne se trouve aucun meuble de jardin. Ils rappellent que les biens sont situés dans un environnement fortement urbanisé et que Mme [K] [V] ne peut prétendre au maintien pérenne de son environnement. Ils ajoutent que les pièces du rez-de-chaussée de la maison de cette dernière sont équipées de rideaux qui préservent l'intimité des occupants. Ils font valoir que l'exécution immédiate de la décision engendre une dépense importante que l'expert a évalué à la somme de 2'400 euros, très inférieure à la réalité, ce qui constituerait un gâchis financier. Ils rappellent leur âge et précisent que la suppression de la porte fenêtre les obligera à passer, pour l'entretien, par la fenêtre ce qui les exposera à des risques ou à avoir recours à une entreprise. Mme [K] [V] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste tout moyen sérieux de réformation du jugement faisant valoir qu'à la place d'un appentis bas de taille réduite et sans fenêtre ne permettant aucune vue, les époux [L] ont créé une toiture terrasse accessible, dominant leur courette et située face à leur maison ce qui justifie pleinement la décision du premier juge. Elle conteste toute conséquence manifestement excessive et rappelle que le fils des époux [L] qui habite [Localité 6] pourra sans danger et à moindre coût procéder à l'entretien. SUR CE : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée. Un moyen sérieux de réformation peut être défini comme un moyen qui compte tenu de son caractère pertinent sera pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Il suffit, en l'espèce, de rappeler que les deux villas litigieuses sont des constructions anciennes sur la même rue comportant chacune à l'arrière une courette où se trouvaient édifiés des appentis, que la maison de Mme [K] [V] a été agrandie en 1964 par une aile en retour (R +1) édifiée en partie sud de sa courette. La villa des époux [L] comportait au nord de la courette un appentis couvert d'une toiture en ardoises. Les travaux effectués par ces derniers en 2020 ont consisté à transformer cet appentis dont la surface au sol a été augmentée (ainsi qu'il ressort de l'examen des photos produites aux débats et des plans) et à aménager une toiture plate avec terrasse, revêtue de lames en bois, desservie au niveau R + 1, depuis l'arrière de la construction sur rue, par une fenêtre transformée à cette occasion en porte-fenêtre, rendant ainsi la terrasse accessible à tout moment. Celle-ci fait face à l'aile en retour de la maison de la défenderesse dont elle est séparée par une distance, selon l'expert, de 9,95 m (création d'une vue droite) et permet d'avoir une vue plongeante sur sa courette (dont elle séparée par une distance d'environ 5 m). Avant la transformation de l'appentis, la maison des époux [L] n'avait aucune vue droite sur l'aile en retour de la maison de Mme [K] [V], mais seulement une vue oblique depuis la fenêtre du premier étage, celle qui a été transformée en porte fenêtre et qui donne accès à la terrasse. La toiture terrasse aggrave incontestablement quant aux vues la situation et est nature à créer un trouble anormal de voisinage, étant relevé que cette terrasse est aisément accessible, équipée au dessus du complexe d'étanchéité d'un revêtement en bois et peut évidemment être destinée à un autre usage que celui dont les époux [L] font état (plantes et 'uvres d'art), à savoir un usage d'agrément pour les occupants de la maison, celle-ci étant bien isolé sur trois côtés et orientée plein sud. La contestation de l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'apparaît, au regard de ces éléments, pas sérieuse de sorte que la première des conditions cumulatives faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision critiquée doit être rejetée. Partie succombantes, les époux [L] supporteront la charge des dépens et devront verser à leur adversaire qui a du, pour se défendre avoir recours aux services d'un avocat, une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Malo. Condamnons M.'[U] [L] et Mme [Z] [J] épouse [L] aux dépens. Les condamnons à payer à Mme [P] [X] épouse [K] [V] une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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