Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-42.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.909
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle Empereur frères SNEF, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale réunie), au profit de :
1°/ M. Philippe A..., demeurant Bellentre à Aime (Savoie),
2°/ Mme Nicole B..., demeurant Granier à Aime (Savoie),
3°/ Mme Geneviève C..., demeurant les allées de Rochefort à Bourg-Saint-Maurice (Savoie)
4°/ M. Philippe D..., demeurant La Chaudanne à Bourg-Saint-Maurice (Savoie),
5°/ M. Claude E..., demeurant route de la Rosière à Bourg-Saint-Maurice (Savoie),
6°/ Mme Jeanine H..., demeurant HLM "Le Versoyen" à Bourg-Saint-Maurice (Savoie),
7°/ M. Michel I..., demeurant Le Raffort Macot la Plagne à Aime (Savoie),
8°/ M. Bernard J..., demeurant HLM avenue du Stade à Bourg-Saint-Maurice (Savoie),
9°/ M. Jean-Claude L..., demeurant HLM avenue du Stade à Bourg-Saint-Maurice (Savoie),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., K..., X..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Z..., M. F..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société nouvelle Empereur frères SNEF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que cet article, dont les dispositions sont d'ordre public, s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs ; qu'il s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs susccessifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu, selon la procédure, que les fonds de commerce des sociétés du groupe Empereur, en liquidation de biens, ont été confiés en
location-gérance par ses syndics, à la société Idex,
émanation de la société Cofratherm, cette location-gérance se terminant à la fin de l'année 1985 ; que ces fonds ont ensuite été donnés en location-gérance à la Société nouvelle Empereur frères (SNEF), pour la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987 ; que le syndic a refusé de reconduire le contrat de location-gérance et a fait publier la fin de celui-ci au mois de janvier 1988 ; que M. A... et huit autres salariés ont continué de travailler au service de la SNEF qui a cessé le 1er janvier 1988 d'être locataire-gérante pour devenir une entreprise indépendante ayant créé son propre fonds de commerce ; que les salariés concernés se sont mis le 1er mars 1989 au service de la Cofratherm qui avait acquis en début 1989 les fonds de commerce du groupe Empereur ; que par lettre du 21 mars 1989, la SNEF les a licenciés pour faute grave, au motif qu'ils avaient abandonné leur poste ; que l'arrêt attaqué a décidé que ces licenciements étaient intervenus sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SNEF à payer aux salariés diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu qu'il y a eu transfert d'une entité économique au profit de la société Cofratherm, car l'acte de cession des entreprises Empereur comprend l'intégralité des fonds de commerce exploités par ces entreprises ; que l'article L. 122-12 du Code du travail s'est appliqué au bénéfice de la société Cofratherm, étant entendu que pendant la période intermédiaire du 1er janvier 1988 (fin de la location-gérance de la SNEF) au 28 janvier 1989 (cession au profit de Cofratherm) les contrats de travail sont revenus au syndic de la liquidation de biens ; qu'il ne peut être reproché aux salariés en cause d'avoir pris leur service auprès de la société à responsabilité limitée Cofratherm quand celle-ci a acquis le fonds Empereur ; que la SNEF qui a gardé à son service le personnel de la société en liquidation des biens, malgré la résiliation du contrat de location-gérance et en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, s'est comportée à l'égard des appelants jusqu'à ce qu'ils reviennent au service de la société Cofratherm, acquéreur du fonds, en employeur de fait ; qu'elle doit donc assumer à leur égard les
conséquences de la rupture des contrats de travail irrégulièrement poursuivis avec eux, sans pouvoir justifier les licenciements dont elle a pris l'initiative par leur départ au service de la société Cofratherm, qui avait sa justification dans les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, auxquelles la SNEF s'était fautivement soustraite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il y avait eu en la cause transfert d'une entité économique conservant son identité
et dont l'activité avait été poursuivie, ce dont il résultait que les contrats de travail des salariés avaient été maintenus et qu'ainsi les licenciements prononcés par la SNEF étaient sans effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs, envers la Société nouvelle Empereur frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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