Texte intégral
ARRET
N° 554
CPAM LILLE DOUAI
C/
[M]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
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N° RG 21/03250 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEPA - N° registre 1ère instance : 13/00682
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 19 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM LILLE DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Elisa ORGAERT, avocat au barreau de LILLE substituant Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012967 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 19 mai 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille statuant dans le litige opposant M. [K] [M] à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] (la CPAM ou la caisse), a :
- déclaré recevable la demande de M. [K] [M],
- fixé à 40% à compter du 17 août 2012 le taux d'incapacité permanente de M. [M] au titre de l'accident de travail du 11 février 2010,
- condamné la CPAM de Lille-Douai aux dépens.
Vu la notification du jugement à la CPAM de Lille-Douai le 21 mai 2021 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 17 juin 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [S] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 19 août 2022.
Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Lille-Douai prie la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mai 2021,
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 20% retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail du 11 février 2010 a été parfaitement évalué,
- confirmer la décision de la CPAM de Lille-Douai du 20 décembre 2012 fixant à 20% le taux d'incapacité en lien avec l'accident du travail du 11 février 2010,
- débouter M. [K] [M] de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [K] [M] prie la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- et statuant à nouveau, condamner la CPAM de Lille-Douai aux entiers dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Catherine Pouzol, son conseil, au regard des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès le recouvrement de cette indemnité réussie,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise sur le siège en donnant pour mission à l'expert de :
- l'examiner,
- examiner l'ensemble des documents médicaux fournis,
- fournir tous éléments d'appréciation de l'état médical du demandeur,
- déterminer le taux d'incapacité permanente dont est il était atteint à la date du 16 août 2012, au titre de l'accident du travail du 11 février 2010.
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SUR CE LA COUR,
Le 11 février 2010, M. [K] [M], salarié de l'association [3] en qualité de conducteur, a été victime d'un accident de la voie publique alors qu'il transportait des fonds pour son employeur.
Le certificat médical initial du 12 février 2010 a constaté une « rachialgie dorsolombaire ».
Un certificat médical de prolongation en date du 1er août 2018 mentionnait des lésions nouvelles constituées par un traumatisme crânien et une dépression sévère post-traumatique.
Cet accident a été pris en charge par la caisse de [Localité 6]-[Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [M] a été fixée au 16 août 2012 et par décision du 20 décembre 2012, la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20% pour les séquelles suivantes : « persistance d'un syndrome douloureux chronique du rachis et de l'épaule avec une raideur fonctionnelle discrète. En outre, il s'y associe les éléments d'un stress post traumatique actuellement séquellaire sous la forme de troubles de l'humeur, trouble anxieux avec réduction fonctionnelle du contrôle des affects et une altération des capacités relationnelles avec rétrécissement existentiel ».
Contestant cette décision, M. [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille par courrier du 20 février 2013.
Par jugement avant dire droit du 24 janvier 2014, le tribunal a ordonné une mesure de consultation et a désigné pour ce faire le docteur [Y], lequel n'a pas déposé son rapport.
En application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal de grande instance lequel, à compter du 1er janvier 2020 et en application de la loi n°2019-2022 du 23 mars 2019 est devenu tribunal judiciaire.
Par jugement dont appel en date du 19 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM de Lille-Douai conclut à l'infirmation du jugement et au rétablissement du taux d'incapacité permanente partielle de 20% conformément à l'avis du docteur [S].
Elle indique que l'assuré s'est contenté d'envoyer au médecin consultant désigné une liste de pièces en lui demandant de l'informer des pièces qui pourraient lui être utiles afin de les lui faire parvenir.
Elle expose que M. [M] a transmis au médecin consultant trois mois après que celui-ci ait rendu son rapport une expertise rédigée dans le cadre de la procédure indemnitaire de l'accident alors qu'il disposait de ce rapport avant même que la mission du docteur [S] ne débute.
Elle fait valoir que bien que l'assuré se plaignait de douleurs au niveau du rachis et des lombaires, le schéma de Maigne était complet,qu'il n'y avait pas de signes de Lasègue, pas de radiculalgie ou syndrome déficitaire et que les mouvements de l'épaule gauche étaient quasi-complets.
Elle relève que sur le plan neuropsychologique, M. [M] présentait des céphalées, des troubles de la concentration et du sommeil, une vision péjorative de lui même et du monde mais que son discours paraissait clair, congruent et sans éléments psychotiques.
Elle soutient qu'il existe un état intercurrent à type de troubles anxieux et de l'humeur responsable de la poursuite en arrêt maladie suite à la consolidation.
M. [M] conclut, à titre principal, à la confirmation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, à la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise.
Il indique que le médecin consultant ne l'a pas informé des pièces qu'il pouvait juger utiles à l'établissement de son rapport et qu'il n'a pas non plus apporté de réponse à sa demande de modification du rapport.
Il expose que le rapport établi par le docteur [S] ne repose ni sur l'étude des pièces, ni sur une argumentation rigoureuse.
Il fait également valoir que le rapport d'expertise rédigé dans le cadre de la procédure indemnitaire de l'accident a considéré que l'accident était à l'origine des séquelles fonctionnelles provoquées par la contusion de la charnière thoraco-lombaire dont les douleurs se sont pérennisées.
Il précise que le médecin désigné en première instance a retenu au titre des séquelles un syndrome douloureux chronique au niveau du rachis.
Il ajoute que le docteur [S] ne l'a pas examiné et que ce dernier retient un état antérieur psychiatrique sans s'appuyer sur une pièce médicale pour en justifier.
Il précise qu'il ne présentait pas d'antécédents psychiatriques avant la survenance de l'accident du travail et que ses séquelles du rachis dorso-lombaire justifient un taux compris entre 5 et 15%.
M. [M] indique que suite à un avis d'aptitude avec réserves, son employeur lui a proposé un reclassement à un poste administratif, ce qui n'a pas été concluant du fait de ses séquelles psychiatriques, raison pour laquelle son employeur lui a proposé une rupture conventionnelle.
Il estime qu'une majoration du taux se justifie en raison de l'impact de ses séquelles sur son aptitude professionnelle.
Il soutient qu'il convient de faire application de la règle de [E] en cas d'infirmités multiples qui intéressent différentes parties du corps et différentes fonctions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
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* Sur les critiques formées à l'encontre de l'avis médecin consultant désigné par la Cour :
La cour constate que par courrier du 24 mai 2022, le conseil de M. [M] a transmis au médecin consultant un bordereau faisant mention de 99 pièces et l'invitant à lui faire savoir quelles pièces il jugerait utiles à l'exercice de sa mission.
En l'absence de réponse et suite à la réception du rapport du docteur [S], le conseil de M. [M] lui a transmis par mail du 19 octobre 2022 un rapport d'expertise du docteur [F] en date du 28 avril 2017 rendu dans le cadre d'un autre litige et a sollicité une modification du rapport, demande à laquelle le médecin consultant n'a pas répondu dès lors que son rapport était déposé.
Il ressort de l'ordonnance de désignation de médecin consultant du 11 mai 2022 rendu par le magistrat chargé d'instruire l'affaire qu'il appartenait aux parties de transmettre avant le 27 juin 2022 au médecin consultant désigné toutes pièces qu'elles jugeraient utiles en relation avec le présent litige.
Ainsi, il appartenait à M. [M], d'opérer seul un tri des pièces qu'il jugeait utiles à la solution du litige.
D'autre part, le médecin consultant n'était pas tenu de répondre à la demande de modification de son rapport dès lors que le rapport du docteur [F], pourtant en possession de M. [M] depuis avril 2017, ne lui a été transmis que le 19 octobre 2022, soit postérieurement à l'établissement de son rapport.
Les contestations formulées de ce chef par M. [M] sont donc inopérantes et seront rejetées.
* Sur le taux médical d'incapacité permanente partielle :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En outre, le taux d'incapacité permanente partielle doit être apprécié à la date de consolidation.
En l'espèce, il ressort de l'examen du médecin conseil tel que relaté par les médecins consultants que M. [M] présentait au niveau du rachis dorsolombaire, des douleurs, un schéma de Maigne complet, une absence de signe de Lasègue, de radiculalgie et de syndrome déficitaire, ainsi qu'une distance doigt-sol de 50 centimètres. Au niveau de l'épaule gauche, il présentait des mouvements quasi-complets avec des douleurs à la mobilisation. Enfin sur le plan neuropsychologique, il est fait état de céphalées, de troubles de la concentration et du sommeil, d'une stabilité émotionnelle, d'une vision péjorative de lui même et du monde, d'un discours claire et congruent sans éléments psychotiques.
Le docteur [Z], commis par le tribunal de grande instance de Lille, indique : « au jour de la consolidation, au mois d'août 2012, le médecin conseil a demandé un examen sapiteur du Professeur [N] rendu le 5 octobre 2012 permettant au médecin conseil de statuer au vu de ce qu'il admettait, c'est-à-dire les problèmes psychiatriques qu'il résume de cette manière : stress post traumatique actuellement séquellaire sous la forme de troubles de l'humeur, troubles anxieux, réduction fonctionnelle du contrôle des affects, altération des capacités relationnelles avec rétrécissement existentiel ceci étant, on retrouve les termes du Professeur [N]. A cela il associe une persistance d'un syndrome douloureux chronique du rachis et de l'épaule avec une raideur fonctionnelle discrète, il indique que son examen ne montre pas de lésion particulière puisqu'il n'y a pas de Lasègue, pas de radiculalgie, pas de syndrome déficitaire. Au niveau de l'épaule gauche il indique que les mouvement sont quasi complets avec des douleurs à la mobilisation évoquant une tendinopathie. Il n'évoque aucun trouble neurologique central, l'examen neurologique ne montrant pas de syndrome cérébelleux ni de syndrome vestibulaire. Au total le médecin conseil admet donc l'existence de troubles psychiatriques post traumatiques, de douleurs d'épaule et du rachis qui sont dites syndrome douloureux chronique.
Le barème des accidents du travail admet comme taux d'incapacité, tous syndromes psychiatres post traumatiques, un taux de 20 à 100%. Ce qui apparaît d'emblée c'est que les douleurs sont majorées par les conséquences psychiatriques de l'état de Monsieur [M], il n'est pas question d'indemniser deux fois la même chose, soit que nous indemnisons le côté psychiatrique particulièrement réducteur de ses capacités puisque, reprenant les termes du médecin conseil, il y a une réduction du contrôle des affects, altération des capacités relationnelles, rétrécissement existentiel. Pour cet ensemble et la prise en compte du syndrome douloureux chronique du rachis et de l'épaule, le taux d'incapacité permanente partielle global m'apparaît comme étant de l'ordre de 40% ».
Le docteur [S] commis par la cour indique pour sa part s'agissant de l'examen clinique :
« Il est malheureux que, dans ce dossier, les deux parties n'aient pas communiqué les différentes expertises subies par Monsieur [M].
Avec les éléments en notre possession, on peut considérer que les séquelles traumatiques sont inexistantes. Il est difficile de rattacher la rupture de la coiffe des rotateurs à l'accident puisque l'échographie réalisée le 1er avril 2010 était normale, d'autre part la mobilité scapulaire est normale. Quant à la hernie discale décrite, elle ne s'accompagne pas de trouble fonctionnel.
Le tableau est dominé par des troubles psychiatriques. Monsieur [M] n'a pas subi de lésion cérébrale. Il présente des séquelles d'un syndrome de stress post-traumatique, dont on ne connaît pas la prise en charge exacte et dont l'évolution après EMDR laisse généralement peu de séquelles.
Ces troubles semblent survenir sur un état antérieur puisque le Médecin consultant près le Pôle social parle d'une « décompensation psychiatrique » et que le Docteur [D] parle d'un « état constitutionnel indépendant ».
CONCLUSION
A la date du 16/08/2012, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 20% »
S'agissant des séquelles de l'épaule gauche et conformément aux préconisation du point 1.1.2 du barème indicatif accident du travail, les douleurs ne sont indemnisées qu'en sus des limitations fonctionnelles de l'épaule.
M. [M] ne présentant pas de limitation fonctionnelle de l'épaule, il n'y a pas lieu de fixer un taux pour la limitation uniquement douloureuse des mouvements de l'épaule.
S'agissant des séquelles du rachis lombaire le point 3.2 du barème préconise l'attribution d'un taux compris entre 5 et 15% pour une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrète du rachis dorsolombaire.
Ainsi, un taux de 10% apparaît conforme aux préconisations du barème devant des douleurs invalidantes et une raideur fonctionnelle discrète rendant nécessaire l'usage d'une canne pour marcher.
Concernant les séquelles neuropsychologique, le point 4.2.1.11 du barème indicatif prévoit un taux de 20 à 100% pour un syndrome psychiatrique post-traumatique.
Si le docteur [S] évoque l'existence d'un état antérieur psychiatrique, la cour constate cependant qu'il n'est pas établi que des séquelles psychiatriques se seraient manifestées avant l'accident, sur le plan clinique de telle sorte qu'il convient donc d'indemniser totalement les séquelles neuropsychologique de M. [M] résultant du traumatisme.
Au vu des séquelles énoncées précédemment, il y a lieu de faire application du taux plancher prévu par le point 4.2.1.11 du barème.
Enfin, M. [M] sollicite qu'il soit fait application de la règle des infirmités multiples résultant d'un même accident, ou règle de [E].
Néanmoins, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire application de cette règle dès lors qu'aucun médecin ayant procédé à une estimation de taux n'a fait usage de cette règle de calcul.
Au surplus, la cour précise qu'en cas d'application de la règle de [E] le taux retenu serait minoré par rapport à une simple addition de taux dans la mesure où le taux fixé pour chaque infirmité est retranché de la capacité restante.
M. [K] [M] sollicite par ailleurs qu'il soit tenu compte de l'incidence professionnelle de son accident du travail pour majorer le taux d'incapacité permanente partielle.
Il produit au soutien de ses prétentions un avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail en date du 6 juillet 2015 et une rupture conventionnelle du 2 janvier 2016.
Cependant, il ne peut être tenu compte de ces éléments dès lors qu'ils sont postérieurs à la date de consolidation du 16 août 2012.
La Cour constate enfin que l'intéressé ne produit aucun avis d'inaptitude de la médecine du travail au poste qu'il occupait, ni aucune lettre de licenciement. La preuve n'est donc pas rapportée d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 11 février 2010.
En considération de ces éléments les séquelles de M. [K] [M] justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 30% à la date de consolidation du 16 août 2012.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce sens.
* Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [M] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
* Sur les frais irrépétibles :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [M] les frais irrépétibles par lui exposés.
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
ET STATUANT DE NOUVEAU,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [M] à 30% à la date de consolidation du 16 août 2012
DEBOUTE M. [K] [M] de sa demande d'expertise,
DIT que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens, qui seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
DEBOUTE M. [K] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,