Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/01080
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01080
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [R] c/ [G] [V]
N° 25/
Du 07 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/01080 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIZO
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Nadir ICHERQAOUINE
le 07 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
M. [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nadir ICHERQAOUINE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5] (ITALIE)
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [R] et M. [G] [V] ont constitué la SCI Siro, société inscrite au RCS de Nice sous le numéro 524.587.482 dont le siège social est situé au [Adresse 3] dont ils détiennent, chacun, la moitié des parts sociales.
M. [G] [V] a été désigné en qualité de dirigeant de la SCI Siro qui a acquis un bien immobilier à Beausoleil destiné à la location.
Par ordonnance du 15 juillet 2022, le Président du tribunal de commerce de Nice a désigné Maître [D] [N] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Siro.
Par acte du 6 mars 2025, M. [Y] [R] a fait assigner M. [G] [V] aux fins d’obtenir :
la révocation de M. [G] [V] de ses fonctions de gérant,la désignation d’un expert aux fins d’évaluer la valeur vénale des cinquante parts qu’il détient dans le capital social de la SCI Siro avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :réclamer et étudier l’intégralité des pièces relatives aux comptes de la SCI Siro,évaluer le montant des avances en compte courant effectuées par M. [Y] [R],recueillir les observations de M. [Y] [R] et M. [G] [V],faire toutes observations utiles sur le fonctionnement la situation financière de la SCI Siro,la condamnation de M. [G] [V] au paiement des frais d’expertise,la condamnation de M. [G] [V] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de M. [G] [V] aux dépens.
M. [G] [V] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 mai 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M. [Y] [R] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
En l’espèce, M. [G] [V] est domiciliée en Italie si bien qu’est applicable le règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Ce règlement prévoit que les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire annexé au règlement, rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter.
En revanche, l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1 L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2 Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3 Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Or, s’il est justifié que le commissaire de justice instrumentaire a adressé la demande de notification de l’acte conformément au règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, il n’est produit aucun élément justifiant que cet acte a effectivement été remis.
Il n’est donc pas établi que M. [G] [V] a eu connaissance en temps utile de l’assignation si bien que les dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer au fond, sont applicables.
Seule la première des trois conditions requises par ce texte est remplie si bien qu’il est nécessaire que le demandeur fournisse la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu, nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis, pour permettre au tribunal de statuer valablement.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du mercredi 5 novembre 2025 à 09h00, pour permettre à M. [Y] [R] de présenter ses observations sur ce point et de produire soit le justificatif de ce que M. [G] [V] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 5 novembre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) ;
INVITE M. [Y] [R] à produire soit le justificatif de ce que M. [G] [V] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis pour obtenir un justificatif de délivrance ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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