Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1231/23
N° RG 21/01451 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2PO
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Mai 2021
(RG 19/00413 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marianne kahina OTTAVIANI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS LAGACHE PASCAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Mai 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Transports Lagache Pascal exerce une activité de transport sanitaire'; elle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport et emploie moins de dix salariés.
M. [L] a été engagé par la société Transports Lagache Pascal par contrats de travail à durée déterminée successifs du 11 décembre 2014 au 29 décembre 2014, puis du 30 décembre 2014 au 30 mars 2015, en qualité d'auxiliaire ambulancier. La relation de travail s'est pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 31 mars 2015.
Le 9 août 2017, M. [L] a adressé à son employeur sa démission, avec effet au 16 août 2017.
Le 22 septembre 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir des rappels de salaire sur les indemnités de congés payés, sur l'indemnité pour les jours fériés et dimanches travaillés, sur les indemnités de repas et sur les heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour violation habituelle des dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail, pour manquement à l'obligation de prévention et pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 20 mai 2021, la juridiction prud'homale a :
- condamné la société Transports Lagache Pascal à payer à M. [L] 845,15 euros à titre de rappel de salaires sur les indemnités de congés payés,
- débouté M. [L] de ses autres demandes,
- débouté la société Transports Lagache Pascal de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [L] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 8 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8 novembre 2021, M. [L] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Transports Lagache Pascal de sa demande d'indemnité de procédure,
- requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre principal, condamner la société Transports Lagache Pascal à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande':
-949,27 euros à titre de rappel de salaire sur les indemnités de congés payés,
-2'780,49'euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour les jours fériés et dimanches travaillés, outre 278,50 euros de congés payés afférents,
-2'077,29'euros à titre de rappel de salaire sur les indemnités de repas outre 207,72 euros de congés payés afférents,
-8'884,53'euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires outre, 888,45 euros de congés payés afférents,
-10'000'euros de dommages et intérêts pour violation habituelle des dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail,
-3'000'euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention,
-9'282,18'euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-825,08 euros d'indemnité légale de licenciement,
-3'094,06'euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 309,40'euros de congés payés y afférent,
-18'564,36'euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, condamner la société Transports Lagache Pascal à lui payer, avec intérêts au taux légal'à compter de la date du jour de la demande :
-949,27 euros à titre de rappel de salaire sur les indemnités de congés payés,
-2'780,49'euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour les jours fériés et dimanches travaillés, outre 278,50 euros de congés payés afférents,
-2'077,29'euros à titre de rappel de salaire sur les indemnités de repas outre 207,72 euros de congés payés afférents,
-6'046,26'euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires outre 604,62 euros de congés payés afférents,
-10'000'euros de dommages et intérêts pour violation habituelle des dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail,
-3'000'euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention,
-9'100,20'euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-808,90 euros d'indemnité légale de licenciement,
-3'033,40'euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 309,40'euros de congés payés y afférent,
-18'564,36'euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter la société Transports Lagache Pascal de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Transports Lagache Pascal à lui payer 2'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3'000'euros pour la procédure d'appel,
- condamner la société Transports Lagache Pascal aux dépens.
La société Transports Lagache Pascal a constitué avocat en la personne de Maître Janicki le 8 novembre 2021 mais celui-ci n'a pas conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
- Sur le rappel d'indemnité de congés payés
M. [L] soutient que le conseil de prud'hommes aurait dû lui allouer la somme de 949,27 euros à titre de rappel de salaire sur les indemnités de congés payés, et non la somme de 845,15 euros.
Cependant, il n'explicite pas en quoi le calcul opéré par les premiers juges est erroné. Au regard de la motivation du conseil de prud'hommes, le rappel d'indemnité calculé est conforme aux règles applicables en la matière, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité pour les jours fériés et dimanches travaillés
L'accord du 2 décembre 2004 étendu repris par l'avenant du n°3 du 16 janvier 2008 étendu prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire au salarié qui travaille un dimanche ou un jour férié, dont le montant varie en fonction de l'ancienneté.
M. [L] a établi dans ses conclusions la liste des jours fériés et des dimanche travaillés, distinguant les différentes périodes selon son ancienneté.
Le salarié produit ses relevés de travail hebdomadaires faisant apparaître les jours travaillés, ainsi que ses plannings correspondants.
Si le conseil de prud'hommes a relevé certaines différences entre le relevé des jours travaillés (pièce 4) et les plannings de M. [L] (pièce 18), il y a lieu de constater que les jours concernés par ces différences ne font pas l'objet d'une demande de paiement d'une indemnité forfaitaire.
Les pièces produites par M. [L] permettent d'établir qu'il a effectivement travaillé les dimanches et les jours fériés pour lequel une indemnité forfaitaire est sollicitée.
Or, aucune indemnité ne figure sur les bulletins de salaires versés aux débats.
Il se déduit des ces éléments que la société Transports Lagache Pascal est bien redevable de la somme de 2'780,49'euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour les jours fériés et dimanches travaillés, outre 278,50 euros de congés payés afférents. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
- Sur les indemnités de repas
M. [L] se prévaut de l'article 8 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974 qui fixe les conditions de remboursement de ces frais et qui prévoit une indemnité de repas au profit du salarié lorsqu'il se trouve obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail en raison d'un déplacement impliqué par le service.
La lecture des bulletins de paie produits révèle qu'aucune indemnité de repas n'a jamais été payée à M. [L] alors qu'il démontre par ses relevés hebdomadaires que l'amplitude de sa journée de travail couvrait très régulièrement la période comprise entre 11 heures et 14 h30.
Le nombre d'indemnités de repas sollicitées par le salarié est justifié par ses relevés hebdomadaires de travail, de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 2'077,29'euros à titre de rappel sur les indemnités de repas outre 207,72 euros de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments à l'appui de sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Ainsi, au regard des éléments apportés par chacune des parties, il est justifié d'accorder un rappel de salaire à hauteur de 2 054,89 euros correspondant à la rémunération du temps effectif de travail au titre du lavage du camion citerne, outre 254,49 euros de congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Comata.
En l'espèce, M. [L] a établi un décompte des heures supplémentaires dont son employeur reste selon lui redevable.
Il produit pour étayer sa demande ses relevés horaires hebdomadaires sur lesquels figure le nombre d'heures travaillées chaque jour à compter du mois de décembre 2014 et ses plannings correspondant à compter du mois de février 2015.
L'absence de production du bulletin de paie du mois de décembre 2014 rend impossible la comparaison entre les heures supplémentaires revendiquées et celles qui ont été payées.
Comme le relève à juste titre le conseil de prud'hommes, les bulletins de paie produits permettent de constater que le nombre total des heures travaillées qui figurent sur les relevés hebdomadaires de M. [L] correspondent au nombre d'heures qui lui ont été payées.
Cependant, il existe des erreurs dans la rémunération de ces heures, la majoration n'ayant pas toujours été calculée par semaine.
A titre d'exemple, le bulletin de paie du mois de février 2015 et celui du mois de mai 2015 portent mention d'un nombre d'heures payées avec une majoration à 50% erroné au regard des relevés hebdomadaires produits.
Ainsi, au regard des éléments apportés de part et d'autre la preuve de l'accomplissement d'heures complémentaires non payées est démontrée à hauteur de 2 133,40 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'heures supplémentaires et la société Transports Lagache Pascal sera condamné à payer à ce dernier la somme de 2 133,40 euros à ce titre, outre 213,34 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l'espèce, de nombreuses heures supplémentaires ont été réglées à M. [L] et déclarées. Il ne peut se déduire du simple caractère manquant de certaines heures une intention frauduleuse de la part de l'employeur.
Dès lors, en l'absence d'élément permettant de retenir une volonté de dissimulation de la société Transports Lagache Pascal, le salarié sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
- Sur les dommages et intérêts pour dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail
En application de l'article L.3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
L'article L3121-20 du même code prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l'espèce, il l appartient à la société Transports Lagache Pascal, employeur, de démontrer qu'il a respecté les seuils légaux applicables en matière de durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire, ce qu'il ne fait pas.
Au contraire, M. [L] démontre par la production de ses relevés horaires quotidiens à compter du mois de décembre 2014 qu'il a très souvent travaillé plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine.
Ainsi, il est possible de comptabiliser sur une relation de travail ayant duré 31 mois 31 semaines durant lesquelles M. [L] a travaillé plus de 48 heures.
Au regard de la fréquence des dépassements des seuils légaux fixés en matière de durée hebdomadaire et quotidienne du travail et de l'importance de ces dépassements (nombreuses semaines au delà de 60 heures), il est justifié d'allouer à M. [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Conformément à l'article L4121-2 du même code, L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l'espèce, M. [L] fait état de conditions de travail l'exposant à des risques importants pour sa santé, au regard de l'absence de mise à disposition de sanitaires, de la vétusté des locaux (étaie de maçonnerie, chute de briques), et des conditions dans lesquelles il était amené à nettoyer son véhicule.
Il verse aux débats des photographies de son lieu de travail et des attestations de deux anciens collègues.
Ces éléments sont cependant insuffisants à démontrer qu'il était objectivement exposé, du fait de ses conditions matérielles de travail, à un risque pour sa santé et que son employeur a manqué à son obligation de prévention.
M. [L] sera dès lors, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
- Sur l'imputabilité de la rupture
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d'établir les manquements reprochés à l'employeur.
La démission doit résulter d'une volonté réelle du salarié de mettre fin à son contrat. Elle doit être librement donnée, clairement exprimée et non équivoque.
Une démission fondée sur des manquements de l'employeur ou une démission donnée dans des circonstances qui la rendent équivoque est assimilée à une prise d'acte.
M. [L] soutient que compte tenu des circonstances de la rupture, sa démission doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement, son employeur ayant gravement manqué à ses obligations à son égard.
Si le conseil de prud'hommes relève à juste titre que la lettre de démission datée du 9 août 2017 ne mentionne pas de griefs contre l'employeur, il est observé que M. [L] a saisi la juridiction prud'hommale d'une action en requalification dès le 22 septembre 2017, soit dans un temps très proche la rupture.
Il a été jugé précédemment que la société Transports Lagache Pascal a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de régler à M. [L] l'intégralité des indemnité de congés payés et des heures supplémentaire dues ; qu'elle a également totalement éludé l'application des dispositions conventionnelles en matière d'indemnités pour dimanche et jours fériés travaillés et d'indemnités de repas.
Surtout, la société Transports Lagache Pascal a organisé le travail de M. [L] sans considération pour les durées maximales légales de travail, qui sont pourtant fixées afin de préserver la santé et sécurité des salariés. Il est constaté que les dépassements étaient fréquents et importants.
L'ensemble de ces manquements de l'employeur, par leur gravité, rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et justifiaient que M. [L] prenne acte de la rupture.
Ainsi, au regard des circonstances de la rupture intervenue dans un contexte de manquements récurrents et graves de l'employeur à ses obligations, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [L] et de requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences de la rupture
La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] est bien fondé à obtenir la somme de 808,90 euros d'indemnité légale de licenciement et 3'033,40'euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 309,40'euros de congés payés afférents.
Concernant l'indemnité pour licenciement abusif, l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [L] justifie avoir retrouvé un emploi comme chauffeur VTC après la rupture, puis avoir perçu des indemnité Pôle Emploi à compter du mois de juin 2018 en suite d'un licenciement économique. Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi.
Il fait état de charges de famille (trois enfants).
Au regard de ces éléments, de l'ancienneté de M. [L] (deux ans et 7 mois), de son salaire (1 516,70 euros), de son âge (33 ans) au moment de la rupture et de ses possibilités de retrouver un emploi de qualification équivalente, il y a lieu de réparer le dommage résultant de la perte injustifiée de son emploi par l'allocation de la somme de 9 200 euros.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision.
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Transports Lagache Pascal sera condamnée, en application de ce texte, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômages versées à M. [L] du jour de la rupture à la date de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées.
La société Transports Lagache Pascal sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer une indemnité de procédure d'un montant total de 4 000 euros (au titre de la procédure de première instance et d'appel) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille sauf en ce qu'il a condamné la société Transports Lagache Pascal à payer à M. [L] la somme de 845,15 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés, a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE la démission de M. [L] de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Transports Lagache Pascal à payer à M. [L] :
- 2'780,49'euros à titre de rappel sur l'indemnité pour les jours fériés et dimanches travaillés, outre 278,50 euros de congés payés afférents,
- 2'077,29'euros à titre de rappel de salaire sur les indemnités de repas outre 207,72 euros de congés payés afférents,
- 2 133,40 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 213,34 euros de congés payés afférents,
- 3'000'euros de dommages et intérêts pour violation habituelle des dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail,
- 825,08 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 3'094,06'euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 309,40'euros de congés payés y afférent,
- 9 200'euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créance de nature salariale produiront intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et celles de nature indemnitaire à compter de la date de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômages versées à M. [L] du jour de la rupture à la date de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société Transports Lagache Pascal aux dépens ;
CONDAMNE la société Transports Lagache Pascal à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros au total (pour la procédure de première instance et d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL