Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-22.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.533
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elviro Y..., demeurant Fr. Vignettes, Valpelline, 11010 Aoste (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de la société Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est La Grande arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92044 Paris La Défense,
2 / du syndicat des copropriétaires des Chalets de Champraz, dont le siège est ... Chamonix, Mont-Blanc,
3 / de la société Le Dru, société civile immobilière, dont le siège est BP 123, Les Praz de Chamonix, 74400 Chamonix, Mont-Blanc,
4 / de M. X..., domicilié Bureau d'études savoyard, ...,
5 / de la société Serec, dont le siège est ... Le Plateau d'Assy,
6 / de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires des Chalets de Champraz, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 528, 612, 943, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi court du jour de la signification faite à Parquet ;
Attendu que M. Y..., domicilié à Aoste (Italie), s'est, le 20 décembre 1996, pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 18 juin 1996 et signifié à Parquet à la requête de la compagnie l'Auxiliaire le 12 juillet 1996 ;
D'où il suit que, formé hors délai, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axa assurances, du syndicat des copropriétaires des Chalets de Champraz, de M. X... et de la compagnie l'Auxiliaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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