Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-18.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.953
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit de M. Gustave X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris a, par lettre du 28 avril 1987, avisé M. X... de son accord pour l'octroi d'un crédit de 700 000 francs, au taux de 10,80 %, assurance comprise et sous les garanties de la subrogation dans le privilège du vendeur de fonds de commerce, de la subrogation d'une assurance et du cautionnement, pour 50 %, à souscrire par la SIAGI ; que ce dernier organisme ayant refusé son cautionnement, le Banque nationale de Paris a refusé de délivrer le crédit envisagé ;
Attendu que pour retenir la faute de la Banque nationale de Paris à cause de ce refus, l'arrêt retient que le cautionnement de la SIAGI comme garantie du prêt n'était pas dans la lettre d'accord de la Banque nationale de Paris indiqué comme revêtant "un caractère conditionnel" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir une convention entre M. X... et la Banque nationale de Paris obligeant celle-ci à délivrer son crédit en l'absence du cautionnement de la SIAGI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque nationale de Paris et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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