Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par le groupement pastoral Ovin-Barbis pour les saisons d'alpage au cours des années 2000 à 2004 en qualité d'ouvrier agricole les deux premières années puis de berger, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire sur la base de la révision de son coefficient hiérarchique en application de la convention collective nationale des exploitants agricoles des Alpes de Haute-Provence ainsi qu'au titre d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, encore faut-il que de son côté le salarié verse au débat des éléments permettant d'étayer sa demande de ce chef ; que force est de constater que M. X... se contente de produire un carnet sur lequel il a porté un nombre d'heures global réalisé chaque jour sans aucune précision sur ses horaires ; que les attestations qu'il produit ne donnent pas plus d'indications ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'intéressé avait produit pour étayer sa demande un carnet répertoriant pour chaque jour les tâches et le nombre d'heures effectuées, ainsi que des témoignages attestant de l'amplitude de ses journées de travail, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé les dispositions du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu la convention collective des exploitations agricoles des Alpes de Haute-Provence et l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... qui prétendait à la qualification de berger de pâturages prévue par la convention collective des exploitations agricoles des Alpes de Haute-Provence, la cour d'appel retient qu'il résulte des bulletins de paie des années 2000 et 2001 qu'il a été embauché comme ouvrier agricole et qu'il ne peut prétendre à celle de berger qu'à compter de l'année 2003 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les fonctions que l'intéressé avait réellement exercées durant la période litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le groupement pastoral Ovin-Barbis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... se contente de produire un carnet sur lequel il a porté un nombre d'heures global réalisé chaque jour sans aucune précision sur ses horaires ; que les attestations qu'il produit ne donnent pas plus d'indication ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le groupement pastoral Ovin-Barbis ne produit aucun élément quant aux horaires de travail du salarié, notamment aucun récapitulatif des heures effectuées par ce dernier ; qu'il n'y a ni convention de forfait ni affichage de l'horaire ; que le document produit par Monsieur X... intitulé « carnet de Monsieur X... » ne peut être assimilé à un décompte détaillé des heures supplémentaires réalisées car il ne comporte ni décompte précis, ni dotation précise année par année ; qu'en l'état ce document ne permet pas au juge de se forger une conviction quant à l'existence, mais surtout au nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures de travail effectuées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande au motif qu'il n'avait pas fourni de preuves suffisantes, après avoir constaté qu'il avait produit pour l'étayer, un carnet répertoriant pour chaque jour les tâches et le nombre d'heures effectuées, ainsi que des témoignages attestant de l'amplitude de ses journées de travail, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien devenu L. 3171-4 nouveau du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge forme sa conviction après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il ne peut refuser d'exercer son office au motif que les parties ne lui apporteraient pas suffisamment de preuves ; qu'en décidant par motifs adoptés qu'elle ne pouvait prendre de décision en l'état des informations à sa disposition, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien devenu L. 3171-4 nouveau du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre de sa requalification en qualité de berger au coefficient 150 pour les années 2000, 2001 et 2003 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait été employé en qualité de berger en 2002, 2003 et 2004 et pouvait prétendre au coefficient 150, ce que ne conteste pas l'employeur ; qu'il convient donc de lui allouer un rappel de salaire pour l'année 2003 pendant laquelle il n'a pas bénéficié de ce coefficient ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort des bulletins de paie que durant les années 2000 et 2001, Monsieur X... a été embauché en qualité d'ouvrier agricole et ne saurait donc prétendre au coefficient réclamé ; qu'à l'opposé, embauché en qualité de berger en 2003, il avait effectivement vocation à bénéficier du coefficient 180 (150) ;
ALORS QUE pour déterminer la catégorie professionnelle d'un salarié, il appartient au juge du fond de rechercher les fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche et en se bornant à prendre en compte la qualification indiquée sur les bulletins de paie de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes de Haute-Provence et de l'article 1134 du Code civil.
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