Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 décembre 2024. 2409187
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2409187
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que le refus de lui délivrer une attestation de demande d'asile la prive ainsi que son enfant de l'accès aux conditions matérielles d'accueil, la laissant sans ressource et sans hébergement stable, état de précarité aggravé par ses problèmes de santé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ainsi qu'à sa dignité humaine ; alors que l'autorité de chosée jugée attachée aux motifs du jugement du 23 octobre 2024 implique nécessairement, en vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, le refus du préfet du Bas-Rhin la place dans une situation de vulnérabilité extrême.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'information à l'État membre concernant la fuite d'un demandeur d'asile n'est pas une décision susceptible de recours ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie, la décision de retrait des conditions matérielles relève de la responsabilité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'arrêté de transfert a été validé par le tribunal et la cour administrative d'appel de Nancy de sorte que Mme A n'a plus vocation à demeurer sur le territoire français ; en tout état de cause, cette attestation pouvait ne pas être renouvelée en vertu de l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2024, tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Bronnenkant, juge des référés ;
- les observations de Me Gueddari Ben Aziza, substituant Me Airiau, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare née en 1986, a sollicité l'asile le
20 septembre 2023 auprès de services de la préfecture du Bas-Rhin. La consultation du fichier VIS (Système d'information sur les visas) a fait apparaître qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités suédoises. Le 9 octobre 2023, la préfète du
Bas-Rhin a saisi les autorités suédoises d'une demande de prise en charge de Mme A. Les autorités suédoises ont donné explicitement leur accord le 13 octobre 2023 en application de l'article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 pour la prise en charge de l'intéressée et de son enfant mineur. Par deux arrêtés du 5 janvier 2024 la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par ce tribunal le 19 février 2024 et par la Cour administrative de Nancy le 20 septembre 2024. Par décision du 24 septembre 2024 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de Mme A au motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, en ne se rendant pas à l'embarquement prévu le 1er août 2024 en vue de son transfert vers la Suède, pays responsable de sa demande d'asile, et avait ainsi été reconnue en fuite par la préfète du Bas-Rhin. Par une décision du 23 octobre 2024, ce tribunal a annulé la décision du 24 septembre 2024 et a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil en faveur de Mme A à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'à la date à laquelle elle a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Par sa requête, Mme A de principalement au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, d'ordonner au préfet du Bas-Rhin lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin la présente requête ne tend pas à la suspension de l'information à l'Etat membre concernant la fuite d'un demandeur d'asile qui ne constitue pas une décision susceptible de recours, mais à la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut donc qu'être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (), il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État " ; l'article R. 573-2 du même code dispose que : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert. ".
6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 571-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat qui peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, se voit délivrer une attestation de demande d'asile renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ". Il résulte clairement des dispositions de l'article 29 que la notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
7. Mme A a été mise en possession d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 9 octobre 2024. A la suite de la décision par laquelle l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, en ne se rendant pas à l'embarquement prévu le 1er août 2024 en vue de son transfert vers la Suède, l'intéressée a obtenu l'annulation de cette décision par un jugement du 23 octobre 2024 ainsi que l'injonction de rétablissement à son profit du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à compter du 24 septembre 2024. Par courrier du 31 octobre 2024 et courriel du
7 novembre 2024, son conseil a sollicité du Bas-Rhin le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile désormais expirée.
8. En vertu de l'autorité absolue de chose jugée attachée aux motifs du jugement d'annulation du 23 octobre 2024 dont se prévaut la requérante, l'intéressée ne peut être regardée comme " en fuite " et s'étant soustraite de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, en s'abstenant de lui renouveler son attestation de demande d'asile expirée le
9 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
9. Par ailleurs, eu égard au fait que cette absence d'attestation de demande d'asile fait obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et exécute le jugement du
23 octobre 2024, Mme A et son enfant mineur qui sont privés de toutes ressources, justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de
Mme A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Mme A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser au conseil de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de Mme A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de Mme A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
H. Bronnenkant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
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