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Cour d'appel, 13 novembre 2018. 16/03885

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/03885

Date de décision :

13 novembre 2018

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2° chambre ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/03885 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MURP Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2016 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG [...] APPELANTE : SARL LE ROCHELONGUE [...] représentée par Me Alain D... de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée de Me Michel THEVENIN de la SELARL JURIPOLE CABINET D'AVOCATS, INTIMES : Monsieur Alain X... né le [...] à SAINT QUENTIN de nationalité Française [...] représenté par Me Alexandre Y..., avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Celine Z..., avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/13272 du 23/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) SARL 2C-AV, prise en la personne de son gérant domicilié [...] représentée par Me Alexandre Y..., avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Celine Z..., avocat au barreau de BEZIERS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Septembre 2018 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2018, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller Monsieur Olivier GUIRAUD, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'EURL le Rochelongue exploite un camping, classé 4 étoiles, situé route de Rochelongue, [...]. Par acte sous seing privé du 28 avril 2015, la société le Rochelongue a donné en location-gérance à la SARL 2C - AV l'exploitation des éléments de fonds de commerce de bar licence IV, restaurant sur place ou à emporter, point chaud, alimentation, bazar, à compter du 1er mai 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 pour une redevance de 10 000 euros HT (soit 2 500 euros HT par mois). Un dépôt de garantie de 5 000 euros a été versé. Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur Alain X..., gérant de la SARL 2C - AV, s'est porté caution personnelle et solidaire en garantie de toute somme que la société pourrait devoir à concurrence de la somme de 10 000 euros pour la durée de la location-gérance. La SARL 2C - AV a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 31 décembre 2015, Monsieur Alain X... étant désigné liquidateur. Saisi aux fins de paiement à titre provisionnel à l'encontre de la SARL 2C - AV et de Monsieur Alain X... par acte d'huissier délivré le 13 octobre 2015 par l'EURL le Rochelongue, le président du tribunal de commerce de Béziers s'est, par ordonnance de référé du 18 janvier 2016, 'déclaré incompétent' au regard d'une contestation sérieuse. Par acte d'huissier du 13 octobre 2015, l'EURL le Rochelongue a assigné la SARL 2C - AV et Monsieur Alain X... en indemnisation de ses préjudices d'image, financiers et économiques devant le tribunal de commerce de Béziers, qui a, par jugement du 4 avril 2016 - « (...) donné acte à la société 2C - AV de ce qu'elle reconnaît être redevable du dégraissage de la hotte pour un montant de 420 euros ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées, - condamné la société 2C - AV à rembourser à la société le Rochelongue les frais de dégraissage de la hotte, soit la somme de 420 euros, - condamné la société le Rochelongue à procéder au remboursement du solde du dépôt de garantie, soit la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir, - ordonné la compensation des condamnations prononcées de part et d'autre, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties tenues pour injustes ou mal fondées ». Le tribunal n'a retenu aucun comportement fautif ou causal dans les préjudices allégués, seul le dégraissage de la hotte à la charge du locataire-gérant étant avéré et devant être compensé avec la restitution du solde du dépôt de garantie. Par déclaration au greffe reçue le 17 mai 2016, l'EURL le Rochelongue a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation. En l'état des dernières conclusions déposées le 12 septembre 2018 par voie électronique, l'EURL le Rochelongue demande à la cour de: - '-(...) infirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers, - condamner la SARL 2C - AV, prise en la personne de son liquidateur, au paiement d'une somme de 19 303,20 euros au titre du matériel mis à disposition non restitué, - condamner la SARL 2C - AV, prise en la personne de son liquidateur, au paiement d'une somme de 9 210,33 euros au titre des travaux de remise en état du matériel endommagé et des dégâts occasionnés aux locaux loués, - condamner la SARL 2C - AV, prise en la personne de son liquidateur, au paiement d'une somme de 1 438 euros au titre de la redevance audiovisuelle 2015, - condamner la SARL 2C - AV, prise en la personne de son liquidateur, au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en termes de perte d`image découlant de l'inexécution par la SARL 2C- AV des obligations découlant du contrat de location gérance, Avant dire droit sur la dépréciation du fonds, ordonner une expertise judiciaire comptable avec mission habituelle en la matière et notamment : ' prendre connaissance des bilans et résultats de l'exploitation du fonds donné en location-gérance par la SARL 2C - AV du 01/05/2015 au 31/09/2015 ; ' prendre connaissance des bilans et résultats de l'exploitation du fonds donné en location-gérance par la SARL Camping Le Rochelongue sur les 3 exercices antérieurs ; ' déterminer si le fonds donné en location gérance a effectivement subi une dépréciation et en donner la cause en indiquant, notamment, si elle est imputable à un manquement du locataire gérant, à des raisons conjoncturelles ou à tout autre cause ; ' dire que Monsieur Alain X..., es-qualité de caution est solidairement tenu des condamnations mises à la charge de la SARL 2C - AV à concurrence de 10 000 euros ; - dire et juger qu'il y a lieu à compensation entre les sommes auxquelles sera condamnée la SARL 2C - AV, prise en la personne de son liquidateur, et la caution, versée par cette derniére, lors de la signature du contrat de location gérance, - condamner in solidum la SARL 2C - AV, prise en la personne de son liquidateur, et Monsieur Alain X... en qualité de caution à payer à la société le Rochelongue une somme de 5 000 euros en application de I'article 700, outre les entiers dépens, en ceux compris les frais de constat d'huissier dressé par Maître A... les 25/07/2015, 25/08/2015 et 27/08/2015 et 01/10/2015". Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que - le mécontentement quasi-immédiat de la clientèle, relayé sur les réseaux sociaux, l'a contrainte dès le 4 août 2015, au vu d'un constat d'huissier, établi le 25 juillet 2015, à faire signifier au locataire-gérant une sommation d'exécuter les obligations découlant du contrat, - le locataire-gérant a quitté les lieux le 30 septembre 2015 sans état des lieux de sortie contradictoire, il a conservé une partie du mobilier et laissé les locaux sales et dégradés, - seul l'état des lieux du 15 avril 2015 doit être retenu, et non le document annexé au contrat de location-gérance, - le procès-verbal de constat de Maître B... est extrêmement lacunaire et bref sans description précise ni des matériels présents ni de l'état des murs et desdits matériels, à l'opposé de celui de Maître A..., qui a pris le soin de lister la totalité des matériels et de faire un état des lieux complet du bien en parallèle de l'état des lieux d'entrée. Aux termes des conclusions déposées le 17 septembre 2018 par voie électronique, Monsieur Alain X... et la société 2C - AV sollicitent de la cour qu'elle : « - (...), confirme en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers, - en conséquence, dise et juge que la liste du matériel dûment paraphée par les deux parties est la seule sur laquelle les parties peuvent se fonder, - dise et juge que l'état des lieux de sortie de Maître B... réalisé le jour de la remise des clefs est le seul sur lequel les parties peuvent se fonder, - dise et juge que la société Le Rochelongue ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement signé par Monsieur X..., ce dernier étant donné pour le temps de la location gérance, six mois, soit jusqu'au 30 septembre 2015, - constate que la société 2C - AV, en cours de dissolution amiable, est toujours en activité, - rejette l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société le Rochelongue , - donne acte à la société 2C - AV de ce qu'elle se reconnait redevable du dégraissage de la hotte pour un montant de 420 euros, - condamne, à titre reconventionnel, la société le Rochelongue au remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 5 000 euros (déduction faite du dégraissage de la hotte pour un montant de 420 euros) ainsi que les intérêts courants depuis le 1er novembre 2015, - condamne la société le Rochelongue au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ceux inclus les frais inhérents au constat de Maître B.... » Ils font valoir en substance que : - le matériel a été restitué en intégralité au vu de la liste annexée au contrat, - le procès-verbal de constat de Maître B... précise qu'au départ de la société 2C - AV, le local était en parfait état de propreté et celle-ci n'avait plus accès aux locaux postérieurement, - la contribution à l'audiovisuel public était due avant son entrée en jouissance, - la demande d'expertise est injustifiée au regard d'une exploitation l'année précédente dans de mauvaises conditions également, - elle a subi un véritable harcèlement de la part du bailleur, qui a incité les clients à déserter l'établissement alors que la clientèle n'était pas celle promise. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2018. MOTIFS de la DECISION : Sur la restitution du matériel et la dégradation des matériels et des lieux loués L'EURL le Rochelongue, qui sollicite une indemnisation au titre du matériel non restitué, dégradé et des dégâts occasionnés aux locaux, considère que seul l'état des lieux du 15 avril 2015 doit être retenu, et non le document annexé au contrat de location-gérance. Elle expose que ce document, même s'il n'a pas été entièrement paraphé, a été signé le 15 avril 2015 par Monsieur Alain X..., et comporte un état de chaque pièce du local contrairement au document annexé, qui ne comprend que la liste du matériel. Elle soutient qu'il correspond à la réalité des faits, la société 2C - AV ayant souhaité entrer rapidement dans les lieux et cet état des lieux ayant été établi antérieurement à la signature du contrat de location-gérance. Elle précise que cet état des lieux est corroboré par un rapport APAVE du 27 mai 2015, par un reportage publicitaire sur le camping effectué par la société Lumière Sur le 21 mai 2015 (photographies permettant de constater la présence de matériel non visé dans la liste annexée au contrat de location-gérance, mais visé dans l'état des lieux d'entrée du 15 avril 2015) et par une attestation de Madame E..., prestataire de service, régulièrement présente dans le camping. La SARL 2C - AV et Monsieur Alain X... soutiennent ne jamais avoir eu connaissance de la liste, évoquée devant le tribunal, et reprise devant la cour, et que le matériel, figurant sur la liste paraphée par les deux parties, a été restitué en intégralité et que la ligne python a été dégradée lors de l'intervention de la société, distributrice de boissons, ayant récupéré son matériel (pompe à bière et machines à café). L'article L. 144-1 du code de commerce prévoit que nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre. L'article L.144-9 suivant du même code précise que la fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds ou de l'établissement artisanal, contractées par le locataire-gérant pendant la durée de la gérance. À l'expiration du contrat, le loueur doit restituer le dépôt de garantie sous réserve de créances à l'encontre du locataire-gérant et ce dernier doit restituer le fonds en tous ses éléments en l'état où il se trouvait lors de la conclusion du contrat. Le locataire-gérant doit répondre, à l'expiration du contrat, de la perte de valeur du fonds de commerce lorsqu'elle est survenue de par sa faute. La présomption édictée par l'article 1731 du code civil, relative au bon état de réparations locatives des lieux loués en l'absence d'état des lieux, n'est pas applicable et il appartient au loueur, qui demande la restitution de matériel manquant, d'apporter la preuve qu'il était compris dans la location-gérance. De même, l'article 1732 du code civil, qui énonce une présomption concernant les dégradations et pertes survenant pendant la location imputables au preneur, n'est pas applicable aux rapports entre loueur et locataire-gérant d'un fonds de commerce. Le contrat de location-gérance, signé le 28 avril 2015, prévoit, en page 5, dans le paragraphe « charges et conditions » au titre de «l'état des lieux » que « le locataire-gérant prend le fonds de commerce et ses accessoires dans l'état où il se trouve actuellement ». Il prévoit, en page 7, au titre du paragraphe « mobilier - matériel- entretien - sort en fin de bail » que «le locataire-gérant entretiendra les locaux, le mobilier commercial et le matériel servant à l'exploitation du fonds en bon état ; toutes les réparations d'entretien y relatives sont à sa charge notamment le coût annuel relatif aux contrats d'entretien ; le coût des réparations qui seraient rendues nécessaires par l'usure normale desdits mobilier et matériel ainsi que le coût afférent au nettoyage annuel assuré par une entreprise qualifiée des conduits d'évacuation des fumées de cuisine, de la hotte ainsi que de la tourelle d'extraction, il s'oblige à en justifier au Bailleur par la production des factures y afférentes. Il s'obligera également à vérifier régulièrement la propreté les moteurs des frigos et chambres froides, et à procéder aux opérations de nettoyage chaque fois que cela nécessaire, et a minima une fois par mois, Il devra en outre apporter des retouches ou refaire les peintures intérieures et extérieures des locaux, du matériel et de la terrasse, en cas de nécessité, sans en changer les couleurs, pour les rendre conformes à l'état des lieux. Le locataire-gérant est tenu d'effectuer toute réparation d'entretien relative au mobilier commercial et au matériel servant à l'exploitation du fonds, même celle qui serait rendue nécessaire par l'usure normale desdits mobilier et matériel. Il est également tenu de remplacer à ses frais tous objets qui viendraient à disparaître, être volés, seraient mis hors service ou détruits pour quelque cause que ce soit sauf le cas de vétusté. En fin des présentes, le locataire-gérant devra rendre les locaux en bon état de propreté ainsi que le matériel et plus particulièrement les machines à café, les moteurs des frigos et des chambres froides ou tout autre matériel professionnel. » Il comprend, en annexe 2, une « liste du matériel mis à disposition», paraphée par les parties, qui correspond au mobilier commercial et au matériel servant à l'exploitation du fonds, faisant expressément partie des éléments du fonds donné en location-gérance. L'état des lieux, signé le 15 avril 2015 par les parties, comprend une liste de matériel mis à disposition, un état des installations électriques et un état des lieux des locaux. Ce document est indépendant de la liste du matériel mis à disposition par le contrat de location-gérance et annexée à celui-ci, ayant un objet plus large. Il ne peut être substitué à cette liste, qui a été acceptée par les parties et fait partie intégrante du contrat de location-gérance et ce en dépit, notamment, du rapport APAVE du 27 mai 2015, qui contrôle des éléments figurant dans ce document et présents sur les lieux, mais qui ne sont pas énumérés dans la liste annexée. Dès lors, il appartient à la société le Rochelongue de démontrer que le matériel resté sur place après le départ de la société 2C - AV n'était pas celui figurant sur ladite liste. L'ensemble des éléments décrits comme manquants (pilleur de glace, chariot en inox, trancheuse à jambon, etc) dans le procès-verbal de constat, établi le 1er octobre 2018, par Monsieur A..., huissier de justice, qu'elle produit, ne figure pas dans la liste du matériel mis à disposition, ces éléments ne pourront être retenus comme devant être restitués. Le jugement sera confirmé de ce chef. L'état des lieux, daté du 15 avril 2015, n'est pas visé par le contrat de location-gérance et n'a pas été annexé à celui-ci. Il est en tout état de cause incomplet, à titre d'exemple, l'état de propreté de la cuisine n'étant pas renseigné et la description des différents coins (coin cuisine, coin plonge, etc) étant succincte, seule la mention «propre » ou en « très bon état » figurant sans autre précision quant aux éléments (murs, plafonds, etc., concernés). Ce document avait probablement pour objet de préparer l'entrée dans les lieux, mais il n'est pas rentré dans le champ contractuel. Il ne peut donc permettre d'apprécier l'état des lieux lors de leur prise de possession. Le procès-verbal de constat, établi le 30 septembre 2018, par Monsieur B..., huissier de justice, produit par la société 2 C- AV, indique que le matériel et les locaux sont «propres et en bon état d'entretien général». Le procès-verbal de constat, établi le 1er octobre 2018 note que les plafonds des coins épicerie, bazar et réserve présentent des auréoles, que les murs et les portes des coins épicerie et bazar et les murs du coin réserve sont sales ou à nettoyer et relève que la hotte n'est pas nettoyée. À l'exception de la hotte pour laquelle la constatation est précise, ce procès-verbal ne permet pas d'apprécier si le nettoyage relève de l'obligation d'entretien du locataire. A ce titre, le devis de nettoyage (non daté et faisant suite à une visite le 8 octobre 2015), produit par l'appelante, indique que les locaux nécessitent «une remise en état profonde de certains éléments (le mobilier extérieur, les équipements de type four, éviers, certains endroits du plafond)» et offre une prestation sur une semaine pour deux personnes. Cette proposition ne reflète pas une occupation des lieux pendant cinq mois. De même, le devis de peinture du 9 octobre 2015, produit par l'appelante, est intitulé «rénovation». Au demeurant, la société 2C - AV reconnaît ne pas avoir nettoyé la hotte et accepte le montant du devis pour la somme de 651,60 euros. Enfin, la société 2C - AV ayant rendu les clés du local loué le 30 septembre 2018, les constatations établies postérieurement ne peuvent lui être imputées. Le procès-verbal de constat d'huissier du 1er octobre 2018 mentionne que quatre télécommandes sont manquantes : deux concernant «l'ouverture de la petite porte» et deux concernant «la bâche du toit de la terrasse ». Le procès-verbal de constat d'huissier du 30 septembre 2018 indique que Monsieur Alain X... a remis à Monsieur Fabrice C... deux clés de porte, cinq badges d'entrée et a conservé une « seconde télécommande » que le loueur a indiqué ne pas souhaiter récupérer. La société le Rochelongue produit un devis concernant l'achat de deux télécommandes Telis (Somfy) pour l'ouverture de la porte du local. Dès lors, une télécommande n'ayant pas été restituée, la société 2C - AV sera tenue de verser la somme de 54 euros. La ligne python, qui permet l'alimentation en bière du bar, a été coupée à l'occasion de la reprise par la société distributrice de boissons de son matériel (principalement pompe à bière et machine à café) le 7 juillet 2015. Il est établi que cette coupure a conduit le locataire-gérant à poser de la mousse polyuréthane dans le conduit, ce qui a nécessité le changement de ladite ligne pour un coût de 500,08 euros HT, facturé à la société le Rochelongue. La société 2C - AV sera donc condamnée à payer cette somme. Ainsi, les demandes d'indemnisation de la société le Rochelongue au titre de la dégradation des locaux et du matériel, à l'exception du nettoyage de la hotte, de la restitution d'une télécommande et de la dégradation de la ligne python, seront rejetées et le jugement sera réformé sur ces derniers chefs. Sur la contribution à l'audiovisuel public La société le Rochelongue sollicite que le locataire-gérant supporte la taxe sur la redevance audiovisuelle 2015 au titre des trois télévisions du bar pour la somme de 1 438 euros (et non 1468 euros) à l'appui d'une attestation de son expert-comptable du 6 octobre 2015. La société 2C - AV soutient que la contribution à l'audiovisuel public devait être réglée pour l'année 2015 avant le 24 avril 2015, que le contrat de location gérance a été signé le 28 avril 2015 et la date d'entrée en jouissance a été fixée au 1er mai, soit postérieurement au 24 avril, date limite de paiement. Elle ne doit donc pas cette contribution, le contrat précisant que cette taxe n'a pas à être payée par le locataire. Le contrat de location-gérance prévoit, en page 9, dans le paragraphe « contributions et taxes» que «le locataire-gérant acquitte à compter de la date d'entrée en jouissance les contributions, et en sus la redevance ci-après stipulée, les impôts, taxes, contribution économique territoriale et autres charges auxquelles sont et pourraient être assujettis le fonds de commerce loué et ce quoique ces charges et contributions, taxes ou impôts, soient portés au nom du bailleur. » L'utilisation des trois téléviseurs est liée à l'activité du bar, exploitée par la société 2 C - AV. La date de paiement de la contribution à l'audiovisuel public est sans incidence sur celui qui doit la supporter. En application du contrat de location-gérance, la société AV - 2 C, qui ne conteste pas le montant réclamé, sera condamnée à verser ladite somme. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Il est établi que le dépôt de garantie à hauteur de 5 000 euros n'a pas été restitué par le loueur. En application des articles 1347 et suivants du code civil, les dettes réciproques des parties se compenseront à hauteur de la quotité la plus faible et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la perte d'image La société le Rochelongue sollicite l'indemnisation d'un préjudice au titre de la perte d'image, exposant être un camping familial 4 étoiles, qui est un gage de qualité en termes d'infrastructures et de services, avec une clientèle d'habitués et avoir dû faire face à des plaintes multiples de la clientèle. Elle soutient également que les manquements de la SARL 2C - AV sont extrêmement préjudiciables pour la future clientèle potentielle, puisque les avis diffusés sur les sites spécialisés comportent un nombre de griefs important sur la qualité des prestations données en location-gérance. La société 2C - AV répond qu'elle a subi un harcèlement régulier (nombreux procès-verbaux de constat établis par un huissier de justice pour diverses constatations ou pour une sommation de payer en présence de la clientèle) l'ayant empêchée d'exercer sereinement son activité et conteste être à l'origine d'une quelconque perte d'image au regard des avis critiques (émis, notamment, sur des sites internet dédiés), existant sur ledit camping, indépendamment de sa présence lors de la saison 2015. Il est patent que les relations des parties se sont très vite dégradées et que les manquements reprochés à la société 2C - AV s'inscrivent dans un contexte délétère. Les attestations de clients insatisfaits lors de la saison 2015, produites par la société le Rochelongue, ont été établies dans des termes similaires, opposant expressément les «gérants du bar» aux «gérants du camping». Elles ont manifestement été sollicitées par ces derniers et ne peuvent suffire à démontrer une perte d'image. La demande d'indemnisation à ce titre sera donc rejetée et le jugement sera confirmé. Sur la demande d'expertise judiciaire La société le Rochelongue sollicite une mesure d'expertise afin de déterminer si les manquements du locataire-gérant ont entraîné une dépréciation du fond donné à bail. La société 2C - AV fait valoir que le bailleur a incité la clientèle du camping à déserter l'épicerie, le bar et le restaurant du camping au profit de commerces extérieurs, que la clientèle était souvent composée de colonies de vacances contrairement à ce qui lui avait été annoncé (« clientèle prestigieuse composée notamment de russes ») et que l'année précédente, un contrat de location-gérance avait été conclu dans des conditions pareillement difficiles pour un autre locataire. Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Si la société 2C - AV n'a jamais produit les documents comptables contractuellement prévus, aucune perte d'image n'est rapportée, ni aucun autre élément tendant à démontrer que le fonds de commerce a subi une dépréciation. Dès lors, la demande d'expertise judiciaire ne peut prospérer et le jugement sera confirmé. Sur le cautionnement Monsieur Alain X... a souscrit une caution personnelle et solidaire au profit de la société le Rochelongue au titre de la défaillance de la société 2C - AV de toutes sommes dues à concurrence de 10 000 euros pour la durée de la location-gérance. Les intimés soutiennent que la location-gérance ayant pris fin le 30 septembre 2015, la caution n'est plus valable. Selon l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Les sommes réclamées découlant du contrat de location-gérance, dont la durée totale est couverte par la sûreté, Monsieur Alain X... sera condamné solidairement avec la société 2C - AV. Le jugement sera donc complété de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Chaque partie succombant partiellement dans ses demandes, les dépens seront partagés entre elles à hauteur de moitié. Ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance et les demandes des parties, en ce compris le coût des différents procès-verbaux de constat d'huissier, qui relèvent des frais irrépétibles, seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 4 avril 2016, mais seulement au titre des sommes auxquelles la société 2C - AV a été condamnée au profit de la société le Rochelongue, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SARL 2 C - AV à payer à l'EURL Le Rochelongue la somme de 54 euros au titre de la télécommande non restituée ; Condamne la SARL 2 C - AV à payer à l'EURL Le Rochelongue la somme de 500,08 euros HT au titre de la dégradation de la ligne python ; Condamne la SARL 2 C - AV à payer à l'EURL le Rochelongue la somme de 1 438 euros au titre de la contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2015 ; Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur Alain X... à payer à l'EURL le Rochelongue, solidairement avec la SARL 2C - AV, les sommes auxquelles cette dernière est condamnée; Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens, qui seront recouvrés, pour ceux concernant Monsieur Alain X..., conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le GREFFIER Le PRESIDENT ACB

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