Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-43.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.522
Date de décision :
8 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008) et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé par la société ACT group le 19 juillet 1999 en qualité d'assistant principal, a été licencié pour motif économique le 18 juin 2004, la lettre de licenciement faisant état de réorganisation et de restructuration de la société "afin de tenter d'améliorer tant sa compétitivité que sa rentabilité actuellement en péril" ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du débat quant aux motifs qui y sont énoncés et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse au regard de la nécessité, alléguée par l'employeur devant les juges, de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, quand la lettre de licenciement faisait état de la volonté de l'employeur d'améliorer la compétitivité économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122 14 2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1232 6 du code du travail ;
2°/ que ne peut justifier un licenciement pour motif économique la réorganisation justifiée non par la nécessité de sauvegarder une compétitivité menacée mais par la volonté d'améliorer les résultats de l'entreprise ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique résultant de la volonté d'améliorer la compétitivité économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321 1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1233 3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, exactement décidé que l'employeur, qui avait fait état d'une réorganisation, était en droit d'invoquer la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, d'autre part, retenu que cette nécessité était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marc X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE M. X... demande paiement de 3h supplémentaires par semaine en moyenne sur l'ensemble de la période non soumise à prescription sans verser aux débats aucun décompte précis des heures réalisées ni aucune attestation de nature à établir le surcroît de travail dont il se prévaut ; que dans un courrier du 3 janvier 2002, relatif à l'application des 35h, M. X... indique être arrivé avec M. Y..., à la solution consistant à assurer à tour de rôle une permanence le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h ; qu'il ressort de la feuilles de présence remplies par lui qu'il a travaillé en février 154h "chargeables" et pris 12h de RTT ; qu'en mars 2002, il a travaillé 136h "chargeables" et pris 20h de RTT et 16h de congés payés ; que dans un courrier du 12 septembre 2002, l'employeur a fixé les horaires consécutifs à la réduction du temps de travail du lundi au jeudi de 9h15 à 13h et de 14h à 18h et le vendredi de 9h15 à 13h15 ; qu'il ressort notamment d'un mail qu'un envoi réalisé le 19/5/2003 à 18:36 (heure de son poste de travail) a été reçu sur le Portail Internet le 20/5/2003 à 01:43:33 (heure de référence du portail) ; que les heures d'envoi ne sont donc pas certaines ; qu'en conséquence, les éléments versés par M. X... n'étant pas de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, la demande doit être rejetée ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS QUE M. X... étant débouté de sa demande d'heures supplémentaires, sa demande d'indemnité pour travail dissimulé devient sans objet.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur Marc X... demande au Conseil de faire droit à sa demande de paiement de 500 heures supplémentaires sur la période totale d'emploi soit de 1999 à 2004 ; que Monsieur Marc X... ne présente pas au Conseil un détail des heures qu'il prétend avoir effectuées, se bornant à les évaluer globalement à environ 3 heures par semaine ; que les seuls éléments qu'il apporte au soutien de cette prétention sont insuffisants à faire présumer de l'existence d'heures supplémentaires ; qu'au contraire, la SA ACT GROUP produit une note établie par Monsieur Marc X... en date du 3 janvier 2002 relative à la mise en oeuvre des 35 heures dans l'entreprise ; que Monsieur Marc X... sera déboutée de cette demande et par conséquence de la demande formulée au titre de la dissimulation de travail salarié.
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en déboutant Monsieur Marc X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires quand, en présence de multiples décompte de nature à étayer la demande, elle devait exiger de l'employeur qu'il lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3171-4 du Code du travail.
ET ALORS QU'en reprochant au salarié le manque de précision du décompte produit et le défaut de production d'attestation, la Cour d'appel a encore fait peser la charge de la preuve sur lui seul en violation de l'article L.212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3171-4 du Code du travail.
ALORS encore QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Marc X... « a travaillé en février 154h "chargeables"
et pris 12h de RTT ; qu'en mars 2002, il a travaillé 136h "chargeables" et pris 20h de RTT et 16h de congés payés » ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires après avoir ainsi constaté la réalité d'heures supplémentaires effectuées, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3171-4 du Code du travail.
ALORS à tout le moins QU'en se bornant à dire que les éléments versés par M. X... n'étaient pas de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3171-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marc X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE la SA ACT GROUP soutient que la réorganisation et la restructuration de la société était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, que face à l'érosion de sa clientèle en matière d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, elle n'a pas eu d'autre choix que de réorienter son activité vers les missions d'audit et de conseils fiscaux et budgétaires ; que M. X... demande confirmation du jugement qui a rendu que le motif économique n'existait pas et soutient que l'employeur, par convenance personnelle, a choisi de réduire son activité ; qu'il ressort des comptes annuels de la SA ACT GROUP que le total de la production vendue a augmenté de 2003 à 2004 (Clôture des comptes au 31 octobre) en raison d'une augmentation de l'activité d'audit (+325%) et que les ventes "tenue-surveillance" et "commissariat aux comptes" sur lesquelles travaillait M. X... ont diminué (-28,3% et -27,1%) ; que son résultat d'exploitation a diminué pour passer de 107.438,56 à 79.294,33 ; que tout en restant positif, son bénéfice a diminué de 22,3% ; que la détérioration des résultats et du chiffre d'affaires est établie ; qu'il ressort des courriers produits, si la SA ACT GROUP a démissionné de sa qualité de commissaire aux comptes, c'est en raison des difficultés économiques rencontrées par ses clients ; que d'ailleurs, dans ses bilans, les "frais et actes de contentieux" qui étaient de 348,25 en 2003 sont passés à 26.782,25 en 2004 et, malgré la réduction de nombreuses charges (- 42,4% pour les transports coursiers, - 58,7% pour les voyages et frais déplacement), ses charges d'exploitation ont augmenté de 13% ; que la SA ACT GROUP est constituée de 2 associés, d'un collaborateur et d'une secrétaire ; qu'elle justifie avoir perdu, depuis 2000, 11 clients sur 15 dans le secteur de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes ; que, pour assurer son avenir, elle a décidé d'abandonner ce secteur d'activité et de redéployer son activité vers l'audit et le conseil juridique ; que, dans ce contexte, la suppression de l'emploi de M. X... était justifié ; que la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a retenu que le motif économique n'était ni réel ni sérieux.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du débat quant aux motifs qui y sont énoncés et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; qu'en jugeant le licenciement de Monsieur Marc X... fondé sur une cause réelle et sérieuse au regard de la nécessité, alléguée par l'employeur devant les juges, de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, quand la lettre de licenciement faisait état de la volonté de l'employeur d'améliorer la compétitivité économique de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du Code du travail.
ET ALORS QUE ne peut justifier un licenciement pour motif économique la réorganisation justifiée non par la nécessité de sauvegarder une compétitivité menacée mais par la volonté d'améliorer les résultats de l'entreprise ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique résultant de la volonté d'améliorer la compétitivité économique de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1233-3 du Code du travail.
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